Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2410819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’indisponibilité de ses traitements médicaux au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1999 et entré en France selon ses déclarations en 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
3. Il n’est pas contesté que M. C est entré en France à l’âge de six ans et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé régulièrement le renouvellement. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. C, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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