Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2518275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
M. C… A… B… saisit le tribunal en se bornant à produire la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation, un certificat médical mentionnant des troubles mnésiques entraînant des difficultés d’apprentissage de la langue française, et son titre de séjour. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 octobre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. A… B… n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… B….
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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