Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2303604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en tant qu’il l’a classé au 2ème échelon, indice brut 461, indice majoré de carrière 404 et indice majoré de rémunération 416, du grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête ou au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens ;
— par un arrêté du 14 juin 2023, il a rapporté l’arrêté du 3 mars 2023 et classé M. A au 3ème échelon, indice brut 484, indices majoré de carrière et de rémunération 419, du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, avec une ancienneté conservée dans l’échelon d’un an, neuf mois et vingt-six jours ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur principal du développement durable, 6ème échelon, indice majoré 416, affecté à la direction départementale des territoires de l’Ain, a été promu au grade de technicien supérieur en chef du développement durable à compter du 1er janvier 2023 par un arrêté du 3 mars 2023. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a classé au 2ème échelon, indice brut 461, indice majoré de carrière 404 et indice majoré de rémunération 416 de ce grade.
2. Par un arrêté du 14 juin 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rapporté l’arrêté du 3 mars 2023 en tant qu’il a classé M. A, à compter du 1er janvier 2023, au 2ème échelon, indice brut 461, indice majoré de carrière 404 et indice majoré de rémunération 416, du grade de technicien supérieur en chef du développement durable. Ce nouvel arrêté a classé M. A, à compter du 1er janvier 2023, au 3ème échelon, avec indice brut 484 et des indices majorés de carrière et de rémunération 419 du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, ainsi qu’une ancienneté conservée dans l’échelon d’un an, neuf mois et vingt-six jours. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 juin 2023 a nécessairement eu pour effet de retirer celui du 3 mars 2023. Au demeurant, si le requérant soutient que l’arrêté du 3 mars 2023 avait pour effet une perte de rémunération en dépit de sa promotion au grade supérieur, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a demandé à bénéficier d’un temps partiel comportant un service hebdomadaire de 80 % pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2023 et qu’il a souhaité cotiser à taux plein pour cette période. Ce temps partiel lui a été accordé par un arrêté du 19 décembre 2022. D’autre part, l’arrêté du 14 juin 2023 a eu pour effet de lui accorder un traitement plus élevé. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 sont dépourvues d’objet. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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