Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2501622
TA Grenoble
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision implicite

    La cour a jugé que l'absence de réponse de l'administration à la demande de communication des motifs constitue une illégalité, justifiant l'annulation de la décision implicite de rejet.

  • Accepté
    Conditions remplies pour le conventionnement

    La cour a reconnu que le refus de conventionnement était illégal car les requérants remplissaient les conditions légales pour l'obtenir.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la demande suite à l'annulation

    La cour a ordonné à l'Agence nationale de l'Habitat de réexaminer la demande de conventionnement et de statuer par une décision explicite motivée dans un délai déterminé.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande car les requérants n'étaient pas la partie perdante dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C… B… et M. A… B… demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de conventionnement « Loc'Avantages » par la préfète de la Haute-Savoie, ainsi qu'une injonction à l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de réexaminer leur demande. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision implicite de rejet et l'obligation de motivation de celle-ci. La juridiction conclut que la décision implicite de rejet est illégale en raison de l'absence de motivation et enjoint l'ANAH à réexaminer la demande de conventionnement dans un délai de deux mois. Les autres demandes des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 2501622
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501622
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2501622