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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C A, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure B D, représentées par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à ce que B D soit affectée dans un lycée, en spécialité STHR, situé à proximité de son domicile, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au Rectorat de l’académie de Versailles d’affecter B D au lycée René Auffray spécialité hôtellerie (STHR) à Clichy la Garenne ou, à titre subsidiaire, de l’affecter dans un établissement à proximité de son domicile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige est relatif à une décision prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure B D et au président du tribunal du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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