Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme. Reine A, représentée par Me Victoire Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse dépose son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposée le 3 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et le dossier apparaît toujours comme étant en construction ; sa demande doit expirer le 3 septembre 2025 ;
— l’urgence tient au fait qu’elle ne peut ni circuler librement sur le territoire français ni exercer une activité professionnelle ; l’absence de rendez-vous la place en situation administrative irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure est utile dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa liberté d’entreprendre ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2025, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1999, déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Elle indique avoir déposé plusieurs demandes de régularisation depuis sa majorité en 2018 et qu’aucune n’a été instruite. Le 3 septembre 2022, elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « démarches simplifiées », laquelle est restée sans suite à ce jour et apparaît avec le statut « en construction ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé, le 3 septembre 2022, via la plateforme « démarches simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que le dossier de l’intéressée est toujours en cours de construction et n’a pas fait l’objet d’un début d’instruction. La requérante produit par ailleurs une copie d’écran indiquant que son dossier expirera le 3 septembre 2025. Eu égard à la proximité de l’échéance qu’elle invoque, et eu égard aux effets d’une éventuelle suppression de son dossier sur sa situation, elle justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les mesures qu’elle demande présentent une utilité puisqu’elles permettront l’instruction de sa demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l’administration n’ayant en particulier pas fait état du caractère incomplet du dossier de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dès lors que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 1er juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, dès lors que la requérante n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale et que son avocat n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505288
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