Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Artdécoplast |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 27 février 2023, la SARL Artdécoplast demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 3 783 euros dont elle disposait à l’expiration du quatrième trimestre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- elle a la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’administration fiscale a toujours fait droit à ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses qu’elle soutient avoir exposées dès lors qu’il s’agit de frais généraux, notamment engagés dans le cadre de son activité de prospection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2022 et le 12 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 7 mars 2023 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SARL Artdécoplast n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle n’a réalisé aucune opération imposable depuis plusieurs années ;
- elle n’établit pas que les dépenses pour lesquelles elle se prévaut de son droit à déduction ont été engagées pour répondre aux besoins de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une réclamation du 19 janvier 2022, la SARL Artdécoplast, qui exerce l’activité de vente de vaisselle plastique durable, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 3 783 euros dont elle disposait à l’expiration du quatrième trimestre de l’année 2021. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Artdécoplast demande le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 167 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 : « Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ». L’article 168 de cette directive dispose que : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 29 février 1996 INZO (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 du I de l’article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
Il résulte de l’instruction que l’activité de la SARL Artdécoplast est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio depuis le 2 octobre 2008 et qu’elle exerce principalement une activité commerciale d’achat et de vente de produits sur internet. Il résulte également de l’instruction que la société requérante n’a réalisé aucun chiffre d’affaires à compter du deuxième trimestre de l’année 2016 jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2021, à l’exception d’un chiffre d’affaires de 933 euros se rapportant au premier trimestre de l’année 2021. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société puisse obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures correspondant à des dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
S’il est constant que la SARL Artdécoplast a fourni à l’administration fiscale des factures correspondant à des frais divers d’hôtel, de restaurant, de péage, de carburant, de parking et de financement d’un véhicule, la société requérante, en se bornant à soutenir qu’il s’agit de frais généraux relatifs à des déplacements professionnels dans le cadre d’opérations de prospection, n’établit pas, en l’absence de toute précision quant à leur nature et à leur utilité pour la réalisation de telles opérations, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de son activité. L’intéressée, en produisant des documents contractuels portant sur l’année 2022, ne démontre notamment pas que les dépenses relatives aux trajets réalisés et aux hôtels et restaurants ont été exposées pour permettre la conclusion de ces contrats. En outre, si les frais invoqués sont également relatifs à des honoraires d’avocats et de commissaires de justice et si la société requérante fait valoir qu’ils ont été exposés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, il n’est pas établi que ces frais se rattacheraient effectivement à cette procédure, ni qu’ils auraient été exposés au cours du quatrième trimestre de l’année 2021. Dans ces conditions, la SARL Artdécoplast, qui se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe, n’établit pas que les frais dont elle se prévaut ont un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou font partie des frais généraux liés à l’ensemble de son activité économique. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais dont se prévaut la SARL Artdécoplast.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
Si la SARL Artdécoplast se prévaut de la circonstance que l’administration fiscale a fait droit à ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de périodes antérieures, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause et à supposer même qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, s’en prévaloir utilement pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Artdécoplast n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 3 783 euros au titre du quatrième trimestre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Artdécoplast est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Artdécoplast et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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