Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2201361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL Café de la Plage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Café de la Plage et M. C B, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Café de la Plage et M. B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 4 octobre 2022 que la SARL Café de la Plage et M. B occupent sans autorisation le domaine public maritime, dans la baie d’Arone, sur le territoire de la commune de Piana, par l’implantation de neuf dispositifs d’ancrage fixes avec bouées de surface blanches au droit de l’établissement du Café de la Plage et d’un dixième dispositif d’ancrage fixe auquel est amarré un bateau immatriculé BI G27492 appartenant à ce même restaurant ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la SARL Café de la Plage et M. B doivent être regardés comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et en tout état de cause, au non-lieu à statuer s’agissant de l’action domaniale.
Ils soutiennent que :
— ils reconnaissent la présence des dix dispositifs d’ancrage au droit de l’établissement, installés au profit de la clientèle pour le mouillage de courte durée des bateaux des clients, et qui sont retirés en fin d’activité estivale ;
— c’est en toute bonne foi qu’ils ont installé les dispositifs litigieux ;
— le domaine public maritime a été libéré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 octobre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Café de la Plage et M. B, son gérant, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 4 octobre 2022 dans la baie d’Arone, située sur le territoire de la commune de Piana, de dix dispositifs d’ancrage fixes avec bouées de surface blanches au droit de l’établissement du Café de la Plage. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Café de la Plage et M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Café de la Plage et M. B occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation, dans la baie d’Arone, située sur le territoire de la commune de Piana, de dix dispositifs d’ancrage fixes avec bouées de surface blanches, au droit de l’établissement Café de la Plage. En défense, les personnes poursuivies, si elles reconnaissent la présence de ces dispositifs d’ancrage, soutiennent qu’ils ne peuvent être qualifiés de fixes dans la mesure où ils sont retirés en fin d’activité. Toutefois, de tels dispositifs d’amarrage, qui supposent non seulement une occupation du plan d’eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale, constituent, en raison de leur caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous. Enfin, les personnes poursuivies ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’elles ont agi en toute bonne foi.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 4 octobre 2022 par le procès-verbal du 24 octobre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Café de la Plage et M. B, son gérant, au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
7. Il résulte de l’instruction que les personnes poursuivies ont procédé à l’enlèvement des mouillages en cause. Elles doivent ainsi être regardées comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à ce que l’administration soit autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La SARL Café de la Plage et M. B sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros chacun.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Café de la Plage et M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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