Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 055,36 euros constitué sur la période de mai 2016 à novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu, le rétablir dans ses droits et enjoindre de lui restituer les sommes retenues en remboursement ;
3°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de sa dette, et lui accorder une telle remise ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif ;
— les garanties prévues par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision initiale, qui n’a pas été notifiée, n’est pas signée, ni suffisamment motivée ;
— par application des règles de prescription, le paiement de l’indu ne peut être réclamé ;
— le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
— les modalités de liquidation ne sont pas précisées ;
— le département n’apporte pas la preuve de nature à établir les faits reprochés ;
— subsidiairement, sa précarité et sa bonne foi justifient l’octroi d’une remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification initiale d’indu ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur son recours préalable reçu le 3 janvier 2024 a fait naitre une décision implicite réputée prise par l’autorité compétente qui s’est substituée, la requérante, qui n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de celle-ci, ne peut utilement soutenir que la décision du 16 avril 2019 est entachée de vices de forme en l’absence de signature de la directrice et d’une motivation insuffisante.
2. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. En application de ces dispositions, Mme B épouse A a pu exposer utilement, à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire, l’ensemble des éléments de droit et de fait qui justifiaient selon elle que son activité d’auto-entrepreneuse ne généraient pas des salaires qui constituaient une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré du principe du contradictoire doit être écarté.
3. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête, que l’indu en litige procède de l’examen des relevés bancaires de Mme B épouse A et des informations transmises par l’expert-comptable de la société dont son époux est le gérant. Eu égard à la teneur du renseignement communiqué par ces tiers, nécessairement connu de l’allocataire, elle n’a pas été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en tout état de cause.
4. En quatrième lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement que le revenu de solidarité active dont elle a demandé le versement et rempli les déclarations de ressources trimestrielles, lui a été effectivement versé pour un montant de 23 055,36 euros entre mai 2016 et novembre 2018. La circonstance que les modalités de liquidation de l’indu n’auraient pas été précisées est sans incidence sur la légalité ou le montant de l’indu en litige.
5. En cinquième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 21 décembre 2023 entre le département de l’Ain et la caisse d’allocations familiales de l’Ain, l’examen des recours préalables obligatoires portant sur des indus de revenu de solidarité active n’est pas délégué à la caisse d’allocations familiales et cet examen est ainsi dispensé d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de cette commission.
6. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A n’a pas, pour la période en litige, déclaré son activité d’auto-entrepreneuse et l’activité de gérant de son époux ni qu’ils ont perçu, pour elle le produit de la vente d’article de maroquinerie, et pour lui des salaires versés régulièrement pour des montants très conséquents. Dans ces conditions, le département de l’Ain était fondé, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l’allocataire, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander, le 16 avril 2019, le versement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige procèdent, ainsi qu’il a été dit, d’un contrôle diligenté en février 20216 par un agent assermenté dont les constatation font foi jusqu’à preuve du contraire, à l’issu duquel il a été estimé que la requérante n’avait pas déclaré son activité d’auto-entrepreneuse et l’activité de gérant de son époux, ni qu’ils ont perçu, pour elle le produit de la vente d’article de maroquinerie, et pour lui des salaires versés régulièrement pour des montants très conséquents. Les motifs précis ont été portés à la connaissance de la requérante, non seulement par la décision du 16 avril 2019 qu’elle ne conteste pas avoir reçu, mais également dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant l’agent en charge du contrôle, ainsi qu’en témoigne un courrier du 15 février 2019 qu’elle ne conteste pas avoir reçu non plus. En se bornant à affirmer que les indus « le département n’apporte aucune preuve de nature à établir les faits », sans autre précision et sans produire aucune pièce, la requérante n’assorti pas son moyen contestant de bien fondé de de l’indu de précision suffisante.
Sur la remise de dette :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président [du conseil départemental de l’Ain] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
10. En ayant constamment déclaré que le foyer constitué par Mme B épouse A et son époux était sans activité et sans aucune ressource, la requérante, qui ne pouvait légitimement ignorer qu’elle devait déclarer les salaires que son époux se versait en qualité de gérant ainsi que le produit net de la vente des articles de maroquineries qu’elle fabriquait, a commis de « fausses déclarations » faisant obstacle à toute remise ou réduction de sa dette d’indu de revenu de solidarité active en résultant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetées en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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