Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2602958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au service central d’état civil de Nantes de procéder à l’instruction et au traitement effectif de sa demande de transcription de son mariage dans un délai déterminé par le juge des référés, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de transcription porte atteinte à sa vie privée et familiale; le couple est contraint de vivre séparé ; il expose des frais de voyages ; le refus compromet son souhait de fonder une famille ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. (…) . En vertu des dispositions de l’article 5 du même décret, les agents mentionnés à l’article 1er transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes à l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
3. Enfin, il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
4. La juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l’état des personnes et des actes d’état civil. La demande présentée par Mme A…, relative à la transcription sur les registres de l’état civil français de son acte de mariage enregistré par les autorités sénégalaises, se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
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