Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 6 févr. 2025, n° 2202711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, régularisée le 16 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Rigault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 572,36 euros sur la période de septembre 2016 à janvier 2018 et a confirmé l’indu ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes déjà retenues ;
4°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indu ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ; la nature des prétendues manœuvres frauduleuses et leur caractère intentionnel ne sont pas démontrés ; rien ne permet de caractériser les prétendues fraudes commises ; elle était éligible au revenu de solidarité active dès lors qu’elle était seule avec un enfant à charge ; aucune vie commune n’a été reprise à la suite de sa séparation avec son conjoint ; ils ont conservé leur compte joint et ont déclaré une adresse commune à l’école dans l’intérêt et pour les besoins de leur fils ; la naissance de leur deuxième enfant n’implique pas une reprise de la vie commune ; la plainte déposée par le conseil départemental de l’Allier en octobre 2019 n’a pas abouti, si bien que l’infraction ne saurait être caractérisée ; elle a fourni tous les documents en sa possession à la caisse d’allocations familiales ; elle s’est séparée de son conjoint le 20 octobre 2014 et a vécu quelques années chez son père puis chez sa mère ; elle n’avait pas connaissance des changements de déclaration qu’elle devait réaliser ;
— elle se trouve dans l’incapacité de rembourser cet indu au regard de la conjoncture actuelle ; elle a deux enfants en bas âge ;
— les retenues opérées par le département de l’Allier ont un caractère abusif au regard des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense en défense enregistrés le 14 mars 2023 et le 11 octobre 2024, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu en litige a pour origine la prise en compte de l’ensemble des ressources du foyer de Mme B dès lors qu’elle vivait en concubinage du 15 mars 2012 au 31 janvier 2019 ;
— l’indu en litige est fondé en droit et en fait ; Mme B a dissimulé la réalité de sa communauté d’intérêts pécuniaires, matériels et affectifs avec M. C ; elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle ne faisait pas vie commune avec ce dernier ; l’enquête menée par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de l’Allier a permis de constater l’existence d’éléments tangibles, avérés et concordant infirmant ses déclarations persistantes et de conclure dans son rapport à une vie commune depuis le 15 mars 2012 au 31 janvier 2019 ainsi que la réalité d’une communauté d’intérêts pécuniaires, matériels et affectifs.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et les observations de Me Rigault, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active. À la suite d’un contrôle ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Allier, le département de l’Allier a, par une décision du 7 novembre 2019, notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 572,36 euros pour la période de septembre 2016 à janvier 2018. Par une décision du 17 novembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de dette de Mme B et a confirmé l’indu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision ainsi que la décharge totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales de l’Allier être séparée de son conjoint, et père de ses enfants, depuis le mois d’octobre 2014, l’organisme précité a estimé, au contraire, et au vu du rapport d’enquête établi le 20 mars 2019 par un contrôleur assermenté que cette séparation est « fictive » dès lors qu’ils « ont fait vie commune du 15 mars 2012 au 31 janvier 2019 ». Si Mme B conteste cette appréciation quant à l’existence même d’une vie de couple, il lui appartenait de contester le principe même de la dette auprès de l’organisme compétent et le cas échéant, devant le tribunal. Au demeurant, elle n’apporte aucun élément contredisant utilement les conclusions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, au regard des éléments retenus par la CAF de l’Allier, la bonne foi de l’intéressée ne peut être admise et ce, sans qu’elle puisse faire valoir sa situation de précarité.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que les retenues sur prestations ont un caractère abusif en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2022, ni le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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