Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vercellone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point sur son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 28 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2026, référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- son activité professionnelle de déménageur nécessite qu’il soit doté d’un permis de conduire.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- il n’a jamais été destinataire de l’avis de contravention relatif à l’infraction du 28 juillet 2025, ni de ce qu’il risquait un retrait d’un point à la suite de celle-ci ;
- il n’est pas l’auteur de cette infraction ;
- il n’a pas reçu d’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à ladite infraction ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission de l’infraction du 28 juillet 2025 ;
- il a adressé une réclamation auprès de l’officier du ministère public concernant cette infraction qui ne présente, dès lors, pas de caractère définitif ;
- la décision référencée 48 SI du 19 février 2026 est irrégulière, dès lors qu’il reste un point sur son permis de conduire ;
- il fait valoir qu’il est un bon conducteur et n’a jamais eu d’accident.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602554, enregistrée le 25 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 19 février 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour lui du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point sur son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 28 juillet 2025, ainsi que la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 19 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il doit disposer d’un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Il ressort du contrat de travail qu’il a communiqué que M. B… exerce le métier de déménageur et de ses bulletins de salaire qu’il occupe un poste d’aide déménageur. Il ne démontre pas, toutefois, qu’il effectuerait seul les missions qu’il doit accomplir dans le cadre de ses fonctions et que l’un des collègues avec lesquels il travaille ne serait pas à même, lors des activités qui leur sont confiées, de conduire le véhicule de déménagement à sa place. Il ne justifie pas non plus de ce qu’il ne pourrait pas, temporairement, être positionné sur des fonctions plus sédentaires, au sein de l’entreprise pour laquelle il exerce actuellement son activité. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction comme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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