Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la demande de regroupement familiale a été autorisée par le préfet de la Lorèze ;
* la décision empêche le fils mineur de M. B…, ayant obtenu un visa valable jusqu’au 10 mars 2026, de rejoindre sa mère faute de pouvoir voyager ;
* la décision fait perdurer la durée de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité et d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère, et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le passeport, l’acte de naissance, l’acte de mariage, le certificat d’individualité et la carte d’identité sont présumés authentiques et que l’administration n’a pas renversé cette présomption ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Yemene, substituant Me Mbogning, représentant M. B….
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 8 mars 1997 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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