Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2412966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2024 et le 4 mars 2026, sous le numéro 2412966, M. A… B…, représenté par Me Collange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 31 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été signées par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature ;
- la motivation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises au moyen du formulaire de notification prévu par le code des visas, est insuffisante ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire et qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve de son inscription au SIS et de communiquer les motifs ayant entrainé le signalement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité dans la mesure où il dispose d’une autorisation de travail et a conclu un contrat à durée indéterminée comme agent d’entretien, et où il a fourni toutes les pièces sollicitées par les autorités consulaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé en ce que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il a vocation à s’installer en France ;
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2024 et le 4 mars 2026, sous le numéro 2416345, M. A… B…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances n° 2412966 et 2416345 ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 31 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été signées par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature ;
- la motivation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises au moyen du formulaire de notification prévu par le code des visas, est insuffisante ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire et qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve de son inscription au SIS et de communiquer les motifs ayant entrainé son signalement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité dans la mesure où il dispose d’une autorisation de travail et a conclu un contrat à durée indéterminée comme agent d’entretien, et où il a fourni toutes les pièces sollicitées par l’autorité consulaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé en ce que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il a vocation à s’installer en France ;
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2026 et le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tirana. Par une décision du 31 mai 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 août 2024, puis par une décision expresse du 22 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision de l’autorité consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. B…, enregistrées sous les n°s 2412966 et 2416345, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 22 août 2024 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tirana du 31 mai 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation de la décision consulaire, qui constituent des vices propres à cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, exécutoire à partir du 24 avril 2024, date de sa sortie du territoire, il ne pouvait utilement solliciter un visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » Aux termes de l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année par un arrêté du 27 février 2023 du préfet de la Haute-Savoie. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de cette décision, le ministre produit le courrier de notification de l’arrêté, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement présenté le 8 mars 2023 à l’adresse du requérant, et retourné à la préfecture le 28 mars 2023 à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 8 mars 2023. De plus, M. B… ne conteste pas avoir quitté le territoire le 24 avril 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige du 22 août 2024, M. B… était toujours sous le coup de cette interdiction de retour sur le territoire français et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tenue de lui refuser le visa qu’il avait sollicité pour travailler comme agent d’entretien au sein de l’entreprise « Les Causses d’Ardèche ». Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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