Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à N’Djamena (Tchad) du 12 mars 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B… au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de leur séparation ; ils ont été diligents ; Mme D… présente un état de santé particulièrement dégradé et en cours d’aggravation, nécessitant le soutien rapide de son époux ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale par la voie de l’exception, résultant de l’illégalité de la décision implicite refusant leur regroupement familial :
* elle est entachée d’une erreur de droit ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est estimée à tort liée par la décision du préfet;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le numéro 2610009 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Beaudoin, substituant Me Gommeaux, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à N’Djamena (Tchad) du 12 mars 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme D… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à N’Djamena (Tchad) du 12 mars 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B… au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence de rejeter la requête de M. B… et Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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