Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2419225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis de classement sans suite du procureur de la République ne permet pas de justifier légalement le rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision serait annulée, les modalités de la protection statutaire ne pourraient pas porter sur les frais de justice afférents à la constitution de partie civile dès lors que cette modalité de protection n’est pas adéquate compte tenu des chances de succès des poursuites judiciaires.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure C…, spécialité arts plastiques, titulaire depuis le mois d’octobre 2003. Alors qu’elle était affectée dans deux écoles élémentaires, elle a fait l’objet d’une suspension de fonctions à titre conservatoire, du 11 juin 2018 au 10 octobre 2018, à la suite du signalement de parents d’élèves dénonçant un comportement violent et inadapté vis-à-vis des élèves. Parallèlement à cette procédure, Mme A… a été placée d’office en congé de longue maladie pour une période de six mois, puis en congé de longue durée du 15 mai 2019 au 15 novembre 2021. Le 2 août 2021, elle a été informée qu’elle ne ferait pas l’objet de poursuites disciplinaires pour les faits qui avaient justifié sa suspension de fonctions, en raison de leur prescription. Par une décision du 23 novembre 2020, la maire de Paris a accepté, au titre de la protection fonctionnelle qui était alors prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de prendre en charge les frais et honoraires liés à la plainte pour dénonciation calomnieuse engagée par Mme A… à l’encontre des auteurs des signalements ayant entraîné sa suspension de fonctions. A la suite du classement de cette plainte par une décision du procureur de la République du 9 janvier 2024, Mme A… a demandé, le 4 mars 2024, le bénéfice de la protection désormais prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction qu’elle entendait déposer du chef de dénonciation calomnieuse. Par une décision du 13 mai 2024, la maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
D’autre part, aux termes de l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2018, la mère d’une élève de l’une des écoles dans laquelle Mme A… exerçait ses fonctions a adressé un courrier au chef de l’établissement scolaire dénonçant les faits de violences rapportés par sa fille, âgée d’une dizaine d’années, qui accusait Mme A… de s’être emportée contre elle en saisissant son bras pour lui taper sur la tête puis en la contraignant violemment à poser sa tête sur sa table de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ce signalement, les représentants élus des parents d’élèves de cette école ont adressé le 5 juin 2018 un courrier à la direction des affaires scolaires se plaignant plus largement du comportement inapproprié de Mme A… à l’égard des élèves. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A… dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction qu’elle entendait déposer, du chef de dénonciation calomnieuse, à l’encontre des parents d’élèves auteurs de ces deux signalements, la Ville de Paris a retenu que les faits dénoncés n’étaient pas caractérisés, compte tenu des éléments transmis et du classement sans suite de sa plainte pénale par le parquet pour infraction insuffisamment caractérisée. Toutefois, alors que le seul classement de la plainte déposée par Mme A… ne suffisait pas, par lui-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée, la Ville de Paris n’apporte aucun élément précis et étayé concernant les éléments qui auraient été portés à sa connaissance et qui permettraient de remettre en cause le caractère plausible des faits dénoncés par Mme A…. De même, dès lors que la Ville de Paris n’apporte aucun élément étayé permettant de remettre en cause le caractère à tout le moins plausible des faits en cause, elle n’est pas fondée à se prévaloir, dans le cadre de son mémoire en défense, de l’absence de chances de succès de l’action judiciaire envisagée par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la maire de Paris du 13 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
En revanche, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 de la maire de Paris est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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