Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2024 et le 17 avril 2024, M. B… F…, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a fixé au 28 juillet 2017 la date de consolidation de son accident de service du 2 février 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2% + 2% +1%, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical se soit prononcé en ayant pris pleinement connaissance de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président-directeur général du CNRS s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle retenu, ainsi que de la date de consolidation fixée au 28 juillet 2017.
La requête a été communiquée au CNRS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
– le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
– le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
– le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
– le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bardet, représentant M. F…, en présence de M. F….
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, a été produite pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique, alors affecté au laboratoire de biologie et modélisation de la cellule à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, a déclaré avoir été victime le 2 février 2015, sur son lieu de travail, d’un accident, ayant inhalé des vapeurs irritantes en provenance de sacs de terre imbibés de formaldéhyde, autoclavés deux pièces plus loin, un rapport du service hygiène et sécurité du CNRS ayant constaté une erreur de circulation dans les conduits d’air de la pièce autoclave vers son bureau. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président-directeur général du CNRS a fixé au 28 juillet 2017 la date de consolidation de son accident de service du 2 février 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2% + 2% +1%, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 25 avril 2022, régulièrement publiée le 1er mai 2022 au Bulletin officiel du CNRS, accessible au juge comme aux parties, le président-directeur général a donné délégation à M. H… E…, responsable du service pensions et accidents du travail, aux fins de signer notamment les décisions relatives aux accidents de service, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… I…, délégué régional par intérim. Alors que le requérant n’établit ni n’allègue que M. I… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Les décisions fixant le taux d’incapacité permanente ainsi que la date de consolidation de l’état de santé d’un accident de service ne sont pas au nombre des décisions individuelles refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir qui, en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Aucun autre texte ni principe n’en impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que ces attaquée seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : (…) 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Si les mentions du procès-verbal du conseil médical du 29 juin 2023 ne permettent pas de s’assurer que les membres du conseil médical ont eu connaissance du courrier adressé par M. F… le 28 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que ce courrier se borne à rappeler circonstances de l’accident du 2 février 2015, ainsi que les symptômes présentés par l’intéressé et leurs conséquences sur sa vie quotidienne, informations qui figurent dans les documents soumis au conseil médical, notamment dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur A… du 30 octobre 2020. Ainsi, à supposer que ce courrier n’ait pas été communiqué aux membres du conseil médical, cette irrégularité n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à influencer le sens de l’avis émis par ce dernier, ni à priver le requérant d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le président-directeur général du CNRS se serait cru lié par l’avis du conseil médical et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du rapport d’expertise judiciaire établi le 10 octobre 2020 par le docteur A… médecin pneumologue désigné par le tribunal administratif, dont les conclusions ont été reprises par le conseil médical dans son avis du 29 juin 2023 sur lequel s’est fondé le président-directeur général du CNRS, l’accident de service dont a été victime M. F…, le 2 février 2015, a été pour lui à l’origine de lésions sur le plan oculaire, oto-rhino-laryngologique (ORL) et pulmonaire, dont la date de consolidation doit être fixée au 27 juillet 2017, et son incapacité permanente partielle doit être évaluée au taux de 2% s’agissant de l’atteinte ophtalmique, à 2% s’agissant de l’atteinte pulmonaire et à 1% s’agissant l’atteinte ORL.
D’une part, alors que la date de consolidation de l’état de santé de M. F…, qui ne peut être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par un accident, retenue par la décision attaquée correspond à celle qui avait déjà été énoncée par le docteur G…, médecin pneumologue, dans son expertise du 28 juillet 2017 ainsi que par l’expertise du 10 octobre 2020, le requérant se borne à invoquer les données qu’il a lui-même relevées s’agissant de ses capacités pulmonaires, ce qui ne permet pas de contester sérieusement la position de ces médecins spécialistes.
D’autre part, selon le rapport d’expertise judiciaire du docteur A…, M. F… est atteint, sur le plan oculaire, d’une conjonctivite papillaire et d’une sécheresse cornéenne imputable à un passé pollinique et à l’altération qualitative du film lacrymal, qui ont été majorées par l’accident de 2015, et au titre des desquelles le taux d’incapacité partielle permanente doit être fixé à hauteur de 2%. S’agissant de ses symptômes ORL, cette expertise relève que le requérant souffre d’une gêne permanente liée à une hypersensibilisation de la muqueuse avec des épistaxis, nécessitant des mouchages fréquents, et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 1%. Enfin, s’agissant des symptômes pulmonaires, cette expertise évoque une hyperréactivité bronchique séquellaire pouvant entraîner des surinfectons avec manifestations spastiques, l’expert ayant conclu à un taux d’incapacité partielle permanente de 2%, en ayant pris connaissance des bilans respiratoires réalisés en mai et juillet 2020 attestant de chiffres très supérieurs à la normale, et en évoquant en outre la possibilité d’un état thymique, voire anxieux, pouvant majorer l’importance de la symptomatologie de M. F….
Pour contester les taux d’incapacité permanente partielle retenus dans la décision attaquée, qui reprend les taux retenus par l’expertise judiciaire précitée, le requérant se prévaut des rapports réalisés par le docteur C… le 25 mars 2016 et le 31 janvier 2017, ainsi que par le docteur G… du 28 juillet 2017. Toutefois, ces rapports sont antérieurs au rapport du docteur A…, remis le 20 octobre 2020 à l’issue d’une expertise judiciaire réalisée de manière contradictoire, que le requérant ne critique pas, et dont l’analyse a été confirmée par le conseil médical dans sa séance du 29 juin 2023. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le président directeur-général du CNRS a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 2% + 2% +1%.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président directeur-général du CNRS du 10 juillet 2023 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre le CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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