Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610582, Mme C… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur E… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 mars 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 6 février 2026 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à son fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec son fils, en situation d’isolement en Ouganda et de particulière vulnérabilité au regard des troubles psychologiques dont il souffre, et de ses conséquences sur sa propre santé mentale, alors que sa fille est par ailleurs décédée en avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants et L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence d’acte de décès du père pouvant être palliée, comme en l’espèce, par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés et relève l’absence d’acte de décès du père du demandeur de visa.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D… par décision du 1er juin 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2610538 enregistrée le 19 mai 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, représentant Mme D…, en présence de l’intéressée accompagnée de son fils B… âgé de 20 mois,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé à E… A…, dont il est suffisamment établi par les pièces du dossier que le père est décédé.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation du demandeur de visa d’avec sa mère, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 mars 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 6 février 2026 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à E… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance juridique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux
- Police judiciaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Toxicologie ·
- Examen ·
- Gendarmerie ·
- Médecine ·
- Pin
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Vie privée ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Chasse ·
- Martinique ·
- Gibier ·
- Oiseau ·
- Associations ·
- Ouverture ·
- Faune ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Espèce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.