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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 déc. 2024, n° 2419162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. E A et Mme F B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux des enfants C A et D E A, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2416962 du 25 novembre 2024, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l’intérieur un nouveau délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour réexaminer les demandes de visas de Mme F B et des enfants C A et D E A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— l’ordonnance n° 2416962 rendue le 25 novembre 2024 par le juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 9 heures :
— le rapport de Mme Heng, juge des référés,
— les observations de Me Perrot, représentant M. A et Mme B, qui précise que Mme B n’est pas visée par le courriel produit en défense et que les deux enfants du couple n’ont pas été convoqués au consulat ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui maintient les conclusions au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant mauritanien, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 12 mars 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités le 7 juin 2022 par Mme F B, sa concubine, et pour les enfants C A et D E A, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer ces visas. Par une décision du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision consulaire. Par son ordonnance n° 2416962 du 25 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des intéressés, dans un délai de sept jours. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2416962 du 25 novembre 2024, en impartissant au ministre de l’intérieur un nouveau délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. D’une part, si le ministre de l’intérieur soutient que Mme B a été convoquée au consulat de France à Dakar, il se borne à produire en ce sens un courriel, émanant de cette autorité et adressé le 19 décembre 2024 à 17h45 à un destinataire inconnu, lequel confirme la réception de la « NDI 2024-05080421 délivrance de visas de long séjour aux enfants C et D E ». Le représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir à l’audience que l’absence de mention de Mme B dans ce courriel est une simple erreur et qu’elle est nécessairement concernée, ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette affirmation. D’autre part, si les enfants C et D E sont quant à eux visés, il ressort de ce même courriel que le consulat indique qu’ils « pourraient être convoqués le lundi 23 décembre », sous réserve de disposer des coordonnés téléphoniques de la famille. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des deux courriels adressés par la conseil des requérants au même consulat le 19 décembre 2024 à 16h26 et à 17h12, que les numéros de téléphone de M. A et de Mme B ont été transmis à l’autorité consulaire, de sorte que rien n’empêchait la convocation des enfants le 23 décembre 2024. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les trois demandeurs de visas ont bien été convoqués le 23 décembre 2024, cette circonstance est, d’une part, contestée par la conseil des requérants à l’audience, et d’autre part, ne ressort d’aucune des pièces produites en défense. Dans ces conditions, et en raison du dépassement du délai de sept jours fixé par l’ordonnance du
25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation des demandeurs de visa. Par suite, et eu égard à l’état de grossesse de Mme B, dont le terme est prévu au début du mois de janvier 2025, il y a en conséquence lieu de modifier la mesure d’injonction prescrite en fixant à trois jours son délai d’exécution et de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mme F B et des enfants C A et D E A dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. E A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme F B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
H. HENGLa greffière,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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