Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2605228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation porte une atteinte à sa liberté de circulation, lui crée un préjudice professionnel et la place dans une incertitude administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête de Mme B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que Mme B…, ressortissante russe née le 1er juin 1980, a sollicité, le 23 juillet 2025 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande le même jour. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt, soit le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les mesures demandées par la requérante sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mars 2026
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Report ·
- Volontariat ·
- Fins ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Travail
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance juridique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.