Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et des mémoires enregistrés les 11 et 20 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal de réexaminer ou d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que de supprimer « le signalement dans le SIS II ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et notamment le IV de son article 86 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 et notamment son article 9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation de l’arrêté attaqué qui a été édicté avant le 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
3. Par l’arrêté du 21 février 2023 dont l’annulation est demandée, le préfet du Var a fait obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié en main propre à M. C… par voie administrative le 21 février 2023 à 15h50, revêtu de la mention des voies et délais de recours contentieux. En application des dispositions précitées, M. C… disposait ainsi d’un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de cet arrêté pour en contester la légalité. Les conclusions à fin d’annulation qu’il présente dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2025, sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, M. C…, qui demande un éventuel réexamen de l’arrêté litigieux, n’est pas recevable à saisir directement le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’abrogation de cet arrêté, qui ne présente pas le caractère d’un acte réglementaire mais d’une décision individuelle. Il lui appartient de présenter au préalable une telle demande d’abrogation à l’administration et, s’il s’y croit fondé, de contester devant le tribunal la décision de refus, explicite ou implicite qui lui serait opposé.
5. En dernier lieu, il n’appartient pas davantage au juge administratif de procéder directement à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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