Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2409270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 septembre 2024, N° 2403142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403142 du 17 septembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Michalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle de stupéfiants a été effectué irrégulièrement par la gendarmerie, sans motif légitime, en méconnaissance de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il n’a pas commis l’infraction reprochée ;
- il se réserve le droit de solliciter l’indemnisation du préjudice économique et moral qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2024, M. B… a fait l’objet, à l’occasion d’un contrôle routier, d’un dépistage salivaire ayant révélé qu’il avait fait usage de substances classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 1er août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Nièvre a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « (…) Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. – Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire. ».
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; (…) ». Aux termes de l’article 10 dudit arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; -benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans ».
6. Selon l’article 1er de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Sont classées comme stupéfiants les substances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté ». Aux termes de l’annexe 1 du même arrêté : « Cette annexe comprend : – les substances ci-après désignées ; (…) Cocaïne (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées précédemment de l’article L. 235-2 du code de la route qu’il peut être procédé, notamment, comme en l’espèce, par un officier de police judiciaire de la gendarmerie, à une épreuve de dépistage de stupéfiants en vue d’établir si le conducteur a fait usage de stupéfiants et ce même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. Il suit de là que le moyen soulevé par M. B… tiré de ce que le contrôle auquel il a été soumis présentait un caractère abusif en ce qu’il avait adopté un comportement coopératif avec les forces de l’ordre et qu’aucun motif légitime ne justifiait qu’il soit procédé à une épreuve de dépistage de stupéfiants, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension du permis de conduire du requérant est motivée par la circonstance que le dépistage salivaire opéré par la gendarmerie le 27 juillet 2024 lors d’un contrôle routier à Luzy, a révélé que M. B… était positif à la cocaïne, ce qui a été confirmé par le rapport d’expertise toxicologique établi le 31 juillet 2024. Si le requérant soutient qu’il ne consomme jamais de stupéfiants, il a, au contraire, déclaré lors du contrôle routier, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de gendarmerie du 27 juillet 2024, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, avoir consommé de la cocaïne une semaine auparavant. Il ressort de ce même procès-verbal, d’une part, que l’intéressé présentait, lors du contrôle, un état anormal d’excitation, d’euphorie, d’apathie ou d’anxiété et que ses pupilles étaient dilatées et, d’autre part, que l’examen salivaire a, contrairement à ce qui est soutenu, été réalisé régulièrement, selon des modalités techniques clairement explicitées. Ce procès-verbal fait en outre état de ce que « l’intéressé n’a pas souhaité se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise, ni la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route » après avoir été informé de ces droits. Les seuls témoignages de proches produits par le requérant et un examen biologique réalisé le 19 août 2024, soit trois semaines après la mesure de suspension du permis de conduire, ne sont pas de nature à contredire les résultats concordants du test salivaire et de l’examen sanguin opérés lors du contrôle routier qui ont révélé des concentrations de cocaïne supérieures au seuil de positivité. Si M. B… impute cette positivité à un contact avec une personne ayant fait usage de stupéfiants, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la matérialité des faits de consommation de produits stupéfiants. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité au motif qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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