Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2300541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, l' Association des mateurs amicaux des z' oiseaux et de la nature aux Antilles, l' Association pour la protection des animaux sauvages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février 2024 et le 22 février 2024, la Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2023-07-24-00003 du 24 juillet 2023, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Martinique, en tant, d’une part, qu’il fixe les dates d’ouverture et de clôture de la chasse du gibier d’eau et, d’autre part, qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol du 30 juillet 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière du préfet de la Martinique ;
- le préfet de la Martinique n’est pas compétent pour définir les dates d’ouverture et de clôture de la chasse du gibier d’eau, cette compétence relevant du ministre chargé de la chasse ;
- compte tenu du risque pesant sur la conservation, d’une part, du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol et, d’autre part, des espèces de gibier d’eau, notamment le pluvier bronzé, le pluvier argenté, le petit chevalier à pattes jaunes, le grand chevalier à pattes jaunes, le chevalier semipalmé, le bécasseau à échasses, le bécasseau à poitrine cendrée, la maubèche des champs et la sarcelle à ailes bleues, les restrictions apportées par l’arrêté attaqué à l’autorisation de chasser ces espèces sont largement insuffisantes et, ainsi, entachées d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaissent le principe de précaution, défini à l’article 5 de la charte de l’environnement et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi que les dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, qui interdisent la chasse pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 22 novembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Martinique ;
- l’arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Martinique, en application des articles R. 424-1, R. 424-6 et R. 424-11 du code de l’environnement, a défini les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024, dans le département de la Martinique, et a adopté des mesures destinées à interdire ou restreindre la chasse de certaines espèces. Par la présente requête, la Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler cet arrêté du 24 juillet 2023, en tant, d’une part, qu’il fixe les dates d’ouverture et de clôture de la chasse du gibier d’eau et, d’autre part, qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol du 30 juillet 2023 au 30 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les dates d’ouverture et de clôture de la chasse au gibier d’eau :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ». Aux termes de l’article R. 424-9 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ». Aux termes de l’article R. 424-11 du même code : « Dans le département de la Martinique, la période d’ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d’ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 15 février ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles R. 424-6 et R. 424-9 du code de l’environnement que le ministre chargé de la chasse est seul compétent pour fixer les dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, tandis que le préfet de département est compétent pour fixer les dates d’ouverture et de clôture de la chasse à tir pour les autres gibiers. A ce titre, le préfet de la Martinique et la fédération départementale des chasseurs de Martinique ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, alors codifiées à l’article R. 224-6 du code rural, ces dispositions ayant été abrogées par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005, relatif à la partie réglementaire du code de l’environnement, qui ne les a pas transposées à droit constant. Ainsi, contrairement à ce que font valoir en défense le préfet de la Martinique et la fédération départementale des chasseurs de Martinique, les dispositions de l’article R. 424-11 du code de l’environnement, qui ne sont applicables qu’en Martinique, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une dérogation à la répartition des compétences résultant des articles R. 424-6 et R. 424-9, mais ont uniquement pour objet d’encadrer le pouvoir de l’autorité compétente, pour chaque type de gibier, pour fixer la date d’ouverture et de clôture de la chasse. Ainsi, dans le cadre des pouvoirs qu’il tire de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, le préfet peut, pour des motifs de protection cynégétique, interdire la chasse de certaines espèces ou catégories de spécimens d’espèces ou limiter le nombre de jours de chasse, y compris pour la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. En revanche, le préfet ne dispose d’aucune compétence pour modifier la période de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, déterminée par arrêté du ministre chargé de la chasse ou, en l’absence d’un tel arrêté, pour déterminer lui-même la date d’ouverture et de clôture de la chasse de ces espèces.
4. D’autre part, il est constant que les arrêtés du 24 mars 2006 et du 19 janvier 2009, par lesquels le ministre chargé de la chasse a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, qui visent notamment le décret du 24 novembre 2003 portant publication de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique – Eurasie, ne régissent que la situation des oiseaux de passage et du gibier d’eau sur le territoire européen de la France. Il est également constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun arrêté du ministre chargé de la chasse n’avait fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour les espèces d’oiseaux de passage et de gibier d’eau présents sur le territoire de la Martinique, pour lesquels la chasse a été autorisée par arrêté ministériel du 17 février 1989, auquel se réfère l’arrêté préfectoral attaqué du 24 juillet 2023. Dans ces conditions, en l’absence d’arrêté ministériel, le préfet de la Martinique n’était pas compétent pour fixer lui-même les dates d’ouverture et de clôture de la chasse, dans le département de la Martinique, pour les espèces de gibier d’eau que constituent, d’une part, les espèces relevant de l’ordre des ansériformes ou anatidés, comprenant la sarcelle à ailes bleues (spatula discors), le canard d’Amérique (anas americana), le canard colvert (anas platyrhynchos), le canard pilet (anas acuta), le canard chipeau (anas strepera), le canard souchet (anas clypeata), la sarcelle à ailes vertes (anas crecca), le dendrocygne fauve (dendrocygna bicolor), le dendrocygne à ventre noir (dendrocyngna autumnalis), le fuligule à collier (aythya collaris) et le petit fuligule (aythya affinis) et, d’autre part, les espèces relevant de l’ordre des charadriiformes ou limicoles, comprenant le pluvier bronzé (pluvialis dominica), le pluvier argenté (pluvialis squatarola), le petit chevalier à pattes jaunes (tringa flavipes), le grand chevalier à pattes jaunes (tringa melanoleuca), la bécassine de Wilson (gallinago delicata), la maubèche des champs (bartramia longicauda), le chevalier semipalmé (tringa semipalmata), le bécasseau à échasses (calidris himantopus) et le bécasseau à poitrine cendrée (calidris melanotos). L’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 24 juillet 2023 est, dès lors, entaché d’incompétence, en tant qu’il fixe au 30 juillet 2023 et au 31 janvier 2024 les dates d’ouverture et de clôture de la chasse de ces vingt espèces, sur le territoire de la Martinique.
En ce qui concerne l’autorisation de la chasse du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol :
5. Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « […] le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ».
6. Il appartient au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées et d’interdire la chasse d’une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce d’un point de vue écologique.
7. S’agissant du pigeon à cou rouge (patagioenas squamosa), il ressort des pièces du dossier que l’espèce est classée, dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, dans la catégorie « préoccupation mineure », ce qui implique un faible risque de disparition au plan mondial. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des études réalisées par Christopher Cambrone et Frank Rivera-Milan sur le territoire de Porto Rico que l’espèce présente une forte capacité de résilience aux menaces auxquelles elle est exposée. Ces données propres à Porto Rico sont toutefois difficilement transposables à la Martinique, dans la mesure où il ressort notamment de l’étude de Marion Renaud que l’espèce a connu une forte diminution de ses effectifs en Martinique. S’agissant spécifiquement de la Martinique, l’espèce est d’ailleurs classée, dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, dans la catégorie « quasi-menacée », avec une tendance d’évolution inconnue, ce qui implique un risque de disparition si des mesures spécifiques ne sont pas prises. Si la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique conteste cette diminution des effectifs, elle ne peut utilement se prévaloir de l’étude réalisée par Fabrice Tosato en 2021, dont la valeur scientifique ne peut être regardée comme établie compte tenu notamment de la période limitée d’observation de l’espèce à laquelle elle se réfère. Dans ces conditions, sans que le préfet de la Martinique puisse utilement se prévaloir de ce que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie le 31 mai 2023, a émis, à l’unanimité, un avis favorable à l’arrêté attaqué, ni de ce que les observations émises par le public ont été majoritairement favorables à cet arrêté, les associations requérantes sont fondées à soutenir, compte tenu des données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation sur le territoire de la Martinique, que les mesures prises par le préfet de la Martinique, à savoir la limitation du nombre de jours de chasse, et la fixation d’un quota maximal de 10 prélèvements par jour par chasseur, ne présentent pas de caractère suffisant pour assurer le maintien de la population et que le préfet de la Martinique a, ainsi, entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
8. S’agissant du moqueur corossol (margarops fuscatus), il ressort des pièces du dossier que, si l’espèce est classée, dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, dans la catégorie « préoccupation mineure » au plan mondial, elle est, en revanche, classée dans la catégorie « quasi-menacée » sur le territoire de la Martinique, avec une tendance d’évolution inconnue, ce qui implique un risque de disparition si des mesures spécifiques ne sont pas prises. L’étude de Marion Renaud, produite par les associations requérantes, confirme également que l’espèce a connu une forte diminution de ses effectifs en Martinique. Ni le préfet de la Martinique ni la fédération départementale des chasseurs de la Martinique ne contredisent sérieusement ce constat. Dans ces conditions, sans que le préfet de la Martinique puisse utilement se prévaloir de ce que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie le 31 mai 2023, a émis, à l’unanimité, un avis favorable à l’arrêté attaqué, ni de ce que les observations émises par le public ont été majoritairement favorables à cet arrêté, les associations requérantes sont fondées à soutenir, compte tenu des données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation sur le territoire de la Martinique, que les mesures prises par le préfet de la Martinique, à savoir la limitation du nombre de jours de chasse, et la fixation d’un quota maximal de 5 prélèvements par jour par chasseur, ne présentent pas de caractère suffisant pour assurer le maintien de la population et que le préfet de la Martinique a, ainsi, entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 24 juillet 2023, en tant, d’une part, qu’il fixe les dates d’ouverture et de clôture de la chasse du gibier d’eau et, d’autre part, qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol du 30 juillet 2023 au 30 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une quelconque somme au titre des frais exposés par la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, mais uniquement d’observatrice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Martinique du 24 juillet 2023 est annulé, en tant, d’une part, qu’il fixe la date d’ouverture et de clôture de la chasse des 20 espèces de gibier d’eau mentionnées au point 4 du présent jugement et, d’autre part, qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et du moqueur corossol du 30 juillet 2023 au 30 novembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, à l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles une somme globale de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et à la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-935 du 2 août 2005
- Décret n°2002-1000 du 17 juillet 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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