Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2406804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 5 novembre 2024 et les 27 janvier et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité des décisions du 7 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant l’octroi d’une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de la commune de résidence ;
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’État a commis une faute en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— il a un subi une perte de chance de se former et d’améliorer ses compétences pendant un an à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 18 000 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 novembre 1994, déclare être entré en France en 2015 pour y faire ses études, sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », avant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mars 2021 jusqu’au 11 mars 2023. Le 22 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou, subsidiairement, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur ces demandes pendant quatre mois. Par un courrier du 25 juin 2024, M. A a sollicité la communication des motifs ayant justifié le rejet de ses demandes, et l’indemnisation des préjudices nés de l’illégalité fautive de ces décisions. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par des décisions expresses du 7 novembre 2024, qui se sont substituées aux décisions implicites précédemment rappelées, la préfète du Rhône a refusé de renouveler à M. A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du 7 novembre 2024 et à être indemnisé à hauteur de 31 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle :
2. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et lui attribuer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, la préfète du Rhône s’est fondée sur son rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Si la non-manifestation du rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République constituait une condition à la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable lors du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, cette condition a toutefois été supprimée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’était donc plus en vigueur le 7 novembre 2024, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de carte de séjour est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. ». Et aux termes de l’article R. 413-15 de ce code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le motif de refus de délivrance d’une carte de résident à M. A est le rejet des valeurs essentielles de la société française, en méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent la délivrance de cette carte à l’intégration républicaine de l’étranger. Dès lors, la préfète était tenue de solliciter l’avis du maire de la commune de résidence de M. A, avis qui aurait pu exercer une influence sur l’appréciation portée par la préfète sur la condition d’intégration. Il n’est pas contesté par la préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas recueilli l’avis du maire de la commune de Villeurbanne où réside le requérant. L’irrégularité invoquée a ainsi privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 refusant de délivrer une carte de résident à M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. M. A fait valoir que l’illégalité des décisions du 7 novembre 2024 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et demande la condamnation de celui-ci à l’indemniser d’un préjudice moral, d’un préjudice financier, d’une perte de chance et des troubles dans les conditions d’existence qu’il impute à ces refus en faisant valoir les inconvénients de toute nature liés à la précarité de sa situation administrative. Toutefois, en se bornant à critiquer le défaut de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, le requérant n’établit pas la réalité des différents préjudices allégués qui auraient directement résulté des illégalités constatées et dont il demande réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, implique seulement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que la préfète du Rhône, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 novembre 2024 de la préfète du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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