Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2523017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… D… épouse B…, représentés par Me L’Hélias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 14 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D… épouse B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran a délivré, le 25 janvier 2026, le visa sollicité à Mme D… épouse B…. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme D… épouse B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à Mme D… la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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