Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2309633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-15 à 21-27 du code civil dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française, notamment les conditions de résidence en France, de majorité et de régularité de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il maîtrise la langue française et possède des diplômes français, qu’il est intégré tant socialement que professionnellement en travaillant depuis 2013 d’abord à temps complet en contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à temps partiel en 2022 et, enfin, à temps complet depuis le 1er janvier 2023, percevant ainsi des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins ; il n’a jamais troublé l’ordre public, respecte les lois et s’intéresse à l’histoire, la culture et l’actualité françaises ; sa sœur a acquis par naturalisation la nationalité française en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 18 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 24 mai 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D…, ressortissant comorien né en juin 1993. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par un courrier du 30 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 24 mai 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision ministérielle du 24 mai 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A… B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé en janvier 2023.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son contrat de travail produit par M. A… B…, qu’il exerce des fonctions d’agent d’accueil et de contrôle en vertu d’un contrat conclu à durée indéterminée, d’abord à temps partiel à compter du 1er février 2022 à raison de 120 heures travaillées par mois, puis, depuis un avenant entré en vigueur le 1er janvier 2023, à temps complet. Pour contester le motif retenu par le ministre, M. A… B… soutient que son salaire, même avant d’obtenir un temps complet, lui permettait d’être indépendant financièrement et de payer ses charges sans retard, et sans jamais avoir eu à s’endetter. Toutefois, il ressort des avis d’imposition produit par le ministre en défense que le requérant a déclaré un montant de 8 420 euros de revenus salariaux au titre de l’année 2019, un montant de 6 307 euros au titre de l’année 2020 et un montant de 6 378 euros au titre de l’année 2021, ne permettant pas d’en déduire qu’il disposait alors d’une activité professionnelle stable permettant de subvenir durablement à ses besoins, alors qu’il est constant que le temps complet de son contrat à durée déterminée a débuté seulement quelques mois avant la décision attaquée. Ainsi, en dépit des efforts d’intégration professionnelle du requérant non contestés en défense, et eu égard à la nature particulière de la décision d’ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre de l’intérieur n’a pas, en estimant que M. A… B… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les circonstances invoquées par le requérant concernant sa possession de diplômes, la nationalité française de l’une de ses sœurs, son intégration sociale et l’absence de troubles à l’ordre public alléguée, ainsi que concernant le respect des conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation au regard des dispositions du code civil, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions pour acquérir la nationalité française doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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