Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que celui-ci représente une menace pour l’ordre public ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Chaumette, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien né le 24 avril 2000, qui déclare être entré en France le 4 novembre 2019, a été interpellé le 6 janvier 2025 et placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire et accident corporel de la circulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A… F… à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement de ressortissants étrangers et d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… et Mme B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. E… se prévaut de sa durée de quatre ans de présence en France ainsi que de sa relation débutée en 2023 avec une ressortissante française dont il est le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 13 mai 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est sans enfant et que la vie commune était récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut en outre de la présence en France de son père et de ses cousins, il n’établit pas entretenir des relations avec ceux-ci. Le requérant ne démontre ainsi ni une intégration particulière en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses quatre frères, ses deux sœurs ainsi que sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E…. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant à celui-ci l’octroi d’un délai pour quitter volontairement le territoire à l’issue de sa période d’emprisonnement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et indique que le requérant serait arrivé en France de manière irrégulière, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille, jusqu’à l’âge de 19 ans. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E… avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en interdisant pour un an le retour de M. E… sur le territoire français, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si M. E… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, une telle circonstance, au demeurant récente à la date de la décision attaquée ne constitue toutefois pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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