Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2408241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. C… G…, Mme D… G…, Mme F… G… et M. E… G…, représentés par Me Cunin demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le maire de la commune de Eygluy-Escoulin a accordé au nom de l’Etat un permis de construire à Mme B… A… pour l’extension d’un cabanon existant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir.
Par lettre du 31 mars 2026, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé à M. G… et autres de régulariser, dans le délai de quinze jours leur requête, par la production de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal et dont l’accusé de réception a été signé par voie dématérialisée le 31 mars 2026 , M. G… et autres n’ont produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, que des pièces de nature à justifier de leur qualité à agir au sens des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, mais ne font état d’aucun élément de nature à établir une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Drôme et à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Agro-alimentaire ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Minoterie ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pont ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Belgique ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Ferme ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.