Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. B… A… se trouve séparé de son père et isolé et, suite au décès de sa mère, vit de façon précaire chez son oncle et sa tante alors que son frère, qui vivait avec lui dans une situation similaire, a obtenu son visa et alors qu’il doit engager des démarches d’inscription pour construire un projet d’études en France ; il ne dispose pas de ressources propres et dépend des transferts réguliers effectués par son père pour subvenir à ses besoins essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son père subvient régulièrement et de façon ancienne à ses besoins puisqu’il ne dispose pas de ressources propres avec lequel il échange régulièrement depuis 2022 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère complet et fiable de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble des attaches familiales les plus proches du requérant se trouve désormais en France, auprès de son père et de son frère ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit qu’il est à la charge de son père de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant ne démontre pas être à la charge de son père et aucun élément n’est apporté concernant ses conditions de vie ni ses revenus éventuels ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que rien n’est dit sur ses conditions de vie et que le requérant ne justifie pas du délai de dépôt de sa demande de visa le 7 janvier 2026 alors que son frère s’est vu délivrer son visa en octobre 2024 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun élément n’est apporté pour justifier du délai de dépôt de la demande de visa le 7 janvier 2026 alors que le ministère avait donné instruction en avril 2024 pour que lui soit, ainsi qu’à son frère, délivré le visa demandé et alors que porté disparu, son père lui a néanmoins adressé de l’argent dès octobre 2024, celui-ci pouvant toujours aller visiter son fils en Côte d’Ivoire ; en outre, il n’apporte aucune élément sur ses conditions de vie ; il ne démontre pas avoir déjà entamé des études supérieures ; enfin, le jugement du tribunal de céans a bien été exécuté mais il s’agit d’une nouvelle demande et alors que les circonstances de fait ont changé entre temps.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2609147 enregistrée le 1er mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n° 2505140 et 2505141 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision en date du 18 mai 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 9h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Champain substituant Me Gagey, représentant M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et un mémoire, produits pour M. A…, ont été enregistrés les 21 mai 2026 à 12h42 et 2 juin 2026 à 16h34 et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 2002, a sollicité, avec son frère, le 28 juillet 2021, auprès de l’autorité consulaire française Abidjan une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français qui leur a été refusée. Par jugement du 15 mars 2024, n° 2305140 et 2305141, le tribunal administratif de Nantes a été annulé et il a été « enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. B… A… et M. C… A… dans le délai de deux mois » à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, une instruction de délivrance des visas a été donnée mais seul M. C… A…, frère du requérant porté disparu, s’est vu délivrer un visa long séjour valable du 28 octobre 2024 au 26 janvier 2025. M. B… A… a déposé une nouvelle demande de visa le 7 janvier 2026 qui a été refusée par le consulat général de France à Abidjan le 9 janvier 2026 aux motifs qu’âgé « de plus de 21 ans, vous n’établissez pas être à la charge de votre/vos parent(s) français Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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