Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2109540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la SARL Boucherie de Courbevoie, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire pour une durée de quinze jours de l’établissement « la boucherie de Courbevoie » sis 87 rue Marceau à Courbevoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une irrégularité de la procédure dès lors que le préfet, faute d’avoir précisé la nature et la durée de la fermeture envisagée, a manqué à son obligation d’information préalable et n’a pas non plus tenu compte de ses observations préalables portant atteinte au principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a répondu à la demande d’observations par un courriel du 16 juillet 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle viole le principe de non cumul des sanctions administratives sans qu’un texte particulier ne l’y autorise ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12h.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Boucherie de Courbevoie exploite sous l’enseigne « la Boucherie de Courbevoie » un établissement de boucherie, charcuterie et vente de produits alimentaires, situé 87 avenue Marceau à Courbevoie. Le 30 septembre 2020, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de police dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, au cours duquel il a été relevé des infractions constitutives de travail illégal, relevant, d’une part, d’une situation de travail dissimulé en l’absence de déclaration de deux salariés auprès des organismes sociaux et, d’autre part, d’une situation de travail irrégulier d’un étranger en l’absence de titre de travail d’un employé. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « la Boucherie de Courbevoie » pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 8272-2 du code du travail précise que « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ».
En l’espèce, la décision attaquée cite notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. Elle précise la date, la nature et le lieu du contrôle, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des salariés en situation de travail dont la présence a été constatée, les étapes de la procédure suivie par le préfet et les éléments pris en compte pour déterminer la durée de la fermeture prononcée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail, « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent ».
D’une part, par un courrier du 28 mai 2021, notifié le 1er juillet 2021, le préfet a informé la société de son intention de prononcer une fermeture administrative. Si la société fait valoir que ce courrier ne précise pas la durée de la fermeture envisagée, aucune disposition législative ou réglementaire, ni notamment celles de l’article R. 8272-7 précitées du code du travail qui organisent la procédure contradictoire préalable à une sanction de fermeture administrative d’un établissement pour travail dissimulé, ni aucun principe général n’impose à l’autorité préfectorale de préciser la durée de fermeture envisagée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, qui a nécessairement un caractère temporaire en application des dispositions précitées, pour une durée maximale de trois mois.
D’autre part, la société fait valoir qu’elle a adressé ses observations en temps utile par un courriel du 16 décembre 2021 adressé à la préfecture à 13h59 à l’adresse pref.bsi@hauts-de-seine.gouv.fr pour lequel elle produit un accusé de réception. Toutefois, il ressort des écritures en défense et du courrier du 28 mai 2021 notifié le 1er juillet 2021 invitant la société à produire ses observations, que la société a commis une erreur de plume dans l’adresse mail à laquelle elle a envoyé ses observations. Par conséquent, la société n’établit pas avoir fait parvenir ses observations à la préfecture dans le délai imparti. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’aucune observation n’avait été formulé en temps utile, le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que la société n’avait pas répondu à la demande d’observations dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, le principe « non bis in idem » ne concerne que l’impossibilité de poursuivre et condamner pénalement une personne à raison des mêmes faits ayant donné lieu à un jugement d’acquittement ou de condamnation pénale définitive. Ce principe de non cumul des peines ne s’oppose pas à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse méconnaitrait ce principe en tant qu’elle s’ajoute aux contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par l’office français de l’immigration et de l’intégration à raison des mêmes faits. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail, « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
L’article R. 8272-8 du code du travail dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
Il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l’encontre de la société sont constitutifs d’une part, d’infraction de travail dissimulé concernant deux salariés et d’autre part, d’emploi d’étranger non autorisé à travailler concernant l’un de ces salariés. Si la société fait valoir que la fermeture administrative met en péril son équilibre financier dès lors qu’elle intervient dans un contexte de fête religieuse et que sa trésorerie est insuffisante pour régler ses charges, les pièces produites à l’instance ne démontrent pas que la société n’était pas en mesure de couvrir ses charges, notamment par les recettes enregistrées entre le 1er et le 20 juillet, date à laquelle la fermeture administrative a été prononcée. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, du cumul d’infractions et du nombre de salariés concernés représentant 28% des effectifs, et nonobstant la mise en conformité postérieure de la société et les autres sanctions infligées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une sanction disproportionnée à l’encontre de la société en fixant la durée de fermeture à 15 jours, cette durée étant inférieure au plafond de trois mois fixé par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 20 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie de Courbevoie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boucherie de Courbevoie et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. DussuetLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Autorisation de défrichement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Parc ·
- Investissement public ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Substitution
- Maire ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Justification ·
- Logement ·
- Famille ·
- Décision de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Droits de timbre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Espace public ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Commission ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.