Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Simard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de CentraleSupélec a décidé de le sanctionner d’une mesure de responsabilisation d’une durée de dix heures ;
2°) de mettre à la charge de CentraleSupélec la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il doit effectuer un stage à Hong-Kong entre le 11 août 2025 et le 10 février 2026 alors que la sanction devra être exécutée dans la semaine du 25 au 29 août 2025, la décision précisant qu’une sanction d’exclusion de deux mois lui sera applicable en l’absence d’exécution de celle-ci ; la sanction restera inscrite trois ans dans son dossier scolaire, ce qui pourrait compromettre son projet professionnel, alors qu’il a obtenu l’accord de la commission de sélection de CentraleSupélec pour effectuer un double diplôme aux Etats-Unis et qu’une telle mention pourrait dissuader des établissements partenaires de retenir sa candidature ; il pourrait être contraint de redoubler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’il a été convoqué devant la commission de discipline moins de deux semaines avant la date de la séance et n’a pas eu accès au rapport d’instruction et aux pièces au moins dix jours avant cette date, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ; la commission de discipline de CentraleSupélec était incompétente au regard des dispositions de l’article 4.2 du règlement intérieur de l’école, dans la mesure où la victime des faits n’est pas scolarisée à CentraleSupélec ; les faits qui lui sont reprochés étaient destinés à une dizaine de personnes sur un réseau social à l’audience très limitée et dépourvu de tout lien officiel avec CentraleSupélec, ce qui exclut la qualification de faits ayant gravement perturbé la vie de l’établissement ; enfin, à titre, subsidiaire, la commission de discipline a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de faute disciplinaire les faits qui lui ont été reprochés, au regard du contexte des faits et de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, l’Université Paris-Saclay demande à être mise hors de la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, l’établissement public CentraleSupélec conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2509251 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 août 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Simard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le courrier de la présidente de la commission de discipline du 20 août 2025 ne fait pas disparaitre l’urgence car elle n’a pas compétence pour reporter la date d’effet fixée par le conseil de discipline et que la décision reste exécutoire dès sa notification ; que la décision restera mentionnée dans son dossier administratif et empêchera son projet de formation aux Etats-Unis ; que les écritures de l’école contredisent les pièces du dossier sur ce point ; que les délais de convocation prévus à l’article R. 611-1 du code de l’éducation et ceux de consultation du dossier avant la séance n’ont pas été respectés ; que le droit de se taire n’a pas été mentionné dans les courriers tout au long de la procédure ; que la décision n’est pas suffisamment motivée ; que la commission de discipline n’est pas compétente, s’agissant de messages échangés dans un cadre amical étranger à l’école et ne remettant pas en cause l’image de l’école ; que les propos, dépourvus d’audience et échangés dans la sphère privée, ne justifiaient pas une sanction ; que la sanction consiste en des travaux d’intérêt général à réaliser au sein de l’école ;
— les observations de Me Paloux, représentant CentraleSupélec, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que la sanction prononcée est faible ; que la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la décision prise à titre exceptionnel le 20 août à titre de conciliation, différant l’exécution de la mesure à l’issue du stage ou de la double diplomation, fin 2026 ; que la décision du 20 août est exécutoire, à supposer même que la présidente de la commission aurait été incompétente pour la prendre ; que la sanction est mentionnée dans le dossier administratif mais pas le dossier de scolarité qui est transmis aux universités étrangères ; que les délais de convocation, par un courrier reçu le 3 juillet, ont été respectés ; que la commission était compétente car les messages échangés portent atteinte à l’image de l’école.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 10h57.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en deuxième année de cursus ingénieur à CentraleSupélec, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de l’école l’a sanctionné d’une mesure de responsabilisation d’une durée de 10 heures pour avoir initié et participé à des groupes de messagerie « WhatsApp » au sein desquels ont été diffusés des messages dégradants à l’égard de jeunes femmes.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025, M. A soutient qu’elle empêcherait la réalisation d’un stage à Hong-Kong entre le 11 août 2025 et le 10 février 2026 dans le cadre de sa formation et compromettrait la double diplomation qu’il envisage de faire aux Etats-Unis en raison de la mention de la sanction dans son dossier administratif. S’il est constant que, par un courriel du 31 juillet 2025, la présidente de la section disciplinaire a indiqué à M. A que la mesure devait être exécutée entre le 25 et le 29 août 2025, CentraleSupélec relève que, par un courrier du 20 août 2025 adressé à la direction de l’école, la présidente de la même commission de discipline a autorisé le report de l’exécution soit après le stage soit même après le double diplôme envisagé par le requérant. Si M. A soutient que la présidente de la commission n’était pas compétente pour prendre une telle décision, qui relevait des attributions de la commission de discipline, il résulte de la décision du 18 juillet 2025 qu’elle précisait prendre effet au jour de sa notification mais ne mentionnait pas la période d’exécution de la sanction. Cette période n’a été fixée que dans le courriel du 31 juillet 2025 susmentionné, adressé par la présidente de la commission de discipline. M. A ne démontre donc pas que la décision du 20 août 2025, qui lui permet de réaliser son stage et sa double diplomation, ne pourrait pas être régulièrement exécutée. Par ailleurs, en évoquant le risque que la mention de la sanction dans son dossier administratif puisse entraver ses candidatures dans des universités américaines, alors qu’il n’apporte pas de précision sur l’avancement de ses projets, ne démontre pas que la sanction apparaîtrait dans le dossier transmis à une université étrangère et qu’il se borne à évoquer des considérations générales sur l’appréhension de telles sanctions par des universités américaines, il ne justifie pas de la gravité et du caractère immédiat des effets de la décision du 18 juillet 2025 sur sa situation. Eu égard à ce qui précède, M. A ne justifie donc pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 18 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A sur son fondement soit mise à la charge de CentraleSupélec, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par CentraleSupélec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de CentraleSupélec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à CentraleSupélec.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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