Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2513437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 juillet 2025, M. C A, représentée par Me Schwarz, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré depuis sa demande de renouvellement de sa carte de séjour formée le 7 juillet 2025 dans les délais légaux, si bien qu’il risque de perdre son emploi à son expiration ;
— elle est utile dès lors qu’elle lui permettra de conserver son emploi et de demeurer en séjour régulier sur le territoire français ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’en présentant sa demande au-delà du délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1975, a été muni d’un titre de séjour puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er août 2025. Le 7 juillet 2025, il a formé une demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un titre de séjour puis d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de ses attaches privées et familiales en France, eu égard à la présence d’une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2020. Il ressort des écritures produites en défense que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa demande de renouvellement de carte de séjour avait été présentée tardivement. Toutefois, cette demande ne porte pas sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait donc être formée dans le délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour, qui a en l’espèce été respecté. Alors que sa demande a été régulièrement formée, il n’a pas obtenu de rendez-vous pour l’enregistrer. Or il résulte de l’instruction que son employeur menace de le licencier en l’absence d’un document de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé réside régulièrement en France depuis plus de trois ans, il est fondé à soutenir que sa demande présente un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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