Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2305238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’elle exercé par un courrier du 5 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de l’Hérault du 29 avril 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, maintenu cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est parfaitement intégrée à la société française, étant née en France, mariée à un ressortissant français et mère d’enfants français, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou civile, n’a pas de crédit impayé, et que, s’agissant de ses déclarations erronées à l’administration fiscale sur le nombre de parts incluant à tort ses enfants, elle n’a eu aucune intention de fraude en s’étant contentée de signer les déclarations préremplies, sachant que la rectification de ces erreurs auprès de l’administration fiscale, de sa propre initiative, a été neutre puisqu’elle n’était pas imposable sur la période concernée même après rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 17 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 6 décembre 1978, demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’elle exercé par un courrier du 5 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de l’Hérault du 29 avril 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, maintenu cet ajournement.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante, en particulier sur le plan fiscal.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce son comportement au regard de ses obligations fiscales avait été sujet à critiques dès lors qu’elle avait déclaré, au titre des années 2018 à 2020, ses quatre enfants mineurs à charge alors que son concubin et père de ses enfants effectuait simultanément la même démarche.
Il est constant que pour les déclarations de revenus à l’administration fiscale des années 2018, 2019 et 2020, Mme A… a, simultanément avec son concubin et père de ses quatre enfants mineurs, déclaré ces derniers comme étant à sa charge en les incluant au nombre de parts à prendre en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Si Mme A… invoque une erreur qui n’a pas préjudicié à l’Etat dès lors que, une fois la rectification effectuée auprès de l’administration, aucun indu n’a été déterminé et qu’elle est restée non imposable, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, les autres circonstances alléguées relatives à son intégration familiale et professionnelle, à la nationalité française de ses enfants et de leur père qui est également son concubin et à l’absence de condamnation de sa part, n’ont pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision contestée au regard du motif sur lequel elle est fondée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement fiscal de Mme A… justifiait un ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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