Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B et M. D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Lara C, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 18 septembre 2023 refusant de délivrer à M. C et à l’enfant Lara C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du lien entre la réunifiante et les demandeurs de visa et des documents d’état civil présentés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux des déclarations n’est pas établi par l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son conjoint déclaré M. C et pour sa fille alléguée, Lara C, auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 18 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 10 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
4. Les requérants soutiennent que les déclarations des demandeurs de visas ne sont ni mensongères ni entachées de fraude et produisent au demeurant, le certificat de mariage de M. C et Mme B, le certificat de naissance E C et le « certificat d’enregistrement d’une famille », tous trois dressés par l’administration de l’état civil en Egypte. Dans ces conditions et alors que la charge de la preuve de la fraude incombe à l’administration, le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas le caractère frauduleux des déclarations des demandeurs. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. C et à Lara C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 10 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C et à Lara C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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