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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Charles Galy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec ses maladies professionnelles reconnues imputables au service, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec ces maladies professionnelles. Il demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
Il soutient que l’intervention d’un expert médical est utile au stade du référé expertise dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, afin qu’il examine la situation, détermine la totalité des préjudices en lien avec ses maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile en l’espèce, dès lors qu’une expertise médicale sur l’état de santé du requérant, au regard des deux maladies professionnelles objet du présent référé expertise, a été réalisée par le docteur D…, médecin agréé, spécialiste en rhumatologie, le 17 mars 2025, dont il ressort que la pathologie n° 57 C droite et gauche et la pathologie n° 57 B gauche, reconnues maladies professionnelles par décisions, respectivement des 24 février 2023 et 7 juillet 2023, sont consolidées depuis le 27 mars 2024 avec des séquelles non invalidantes pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C… A… est agent de la région Nouvelle-Aquitaine, occupant les fonctions d’agent d’accueil au lycée professionnel Henry Brulle à Libourne. A compter du 4 janvier 2023, M. A… a subi les symptômes de plusieurs maladies, une tendinite de De Quervain au poignet droit et au poignet gauche, une tendinite du tendon extenseur ulnaire au poignet gauche. A compter du 19 mai 2023, M. A… a également ressenti les symptômes d’une épicondylite fissuraire du coude gauche. Par rapports du 23 février 2023 et du 7 juin 2023, le docteur F… et le docteur G… ont relevé le caractère professionnel de ces pathologies. Par décisions du 24 février 2023, les tendinites dont souffrent M. A… ont été reconnues en tant que maladies professionnelles. Par décision du 7 juillet 2023, l’épicondylite fissuraire du coude gauche subie par M. A… a été reconnue en tant que maladie professionnelle. La région Nouvelle-Aquitaine a saisi le docteur D…, médecin agréé, spécialiste en rhumatologie, qui a fixé, dans son rapport du 17 mars 2025, la date de consolidation avec séquelles au 27 mars 2024. Cependant, le docteur D… n’a pas fixé d’incapacité permanente partielle, ce que conteste M. A…. Le requérant qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de ses maladies professionnelles, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. A…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
5. M. A… demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l’espèce, il y a lieu de confier l’expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… B…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… A… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A… avant le 4 janvier 2023 où il a été victime d’une tendinite de De Quervain au poignet droit et au poignet gauche et d’une tendinite du tendon extenseur ulnaire au poignet gauche et avant le 19 mai 2023 où il a subi les symptômes d’une épicondylite fissuraire du coude gauche ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 4 janvier 2023, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. A… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. A… sont imputables à sa tendinite de De Quervain au poignet droit et au poignet gauche et sa tendinite du tendon extenseur ulnaire au poignet gauche ainsi qu’à son épicondylite fissuraire du coude gauche à compter du 19 mai 2023, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. A… depuis le 4 janvier 2023 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de ses maladies professionnelles, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement) ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la Région Nouvelle-Aquitaine et au docteur E… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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