Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2416362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy l’autorisation d’exporter ses gamètes vers la République tchèque en vue de poursuivre son projet parental avec Mme C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine de délivrer l’autorisation sollicitée.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’autonomie personnelle et à la liberté individuelle ;
- elle méconnaît la liberté de circulation des biens au sein de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la procréation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’Agence de la biomédecine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, et celles de Me Serfaty, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français né le 31 décembre 1959, a fait réaliser, le 25 mars 2011, un prélèvement de gamètes au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital Cochin à Paris, antérieurement à un traitement du cancer de la prostate par curiethérapie. Le 11 mars 2019, il s’est marié avec Mme C… D…, ressortissante comorienne née le 5 août 1980. Le couple a initié un processus d’assistance médicale à la procréation à l’hôpital Jean Verdier de Bondy en 2020. Le 26 juillet 2024, le CECOS de cet hôpital a demandé à l’Agence de la biomédecine l’autorisation d’exporter vers la République tchèque les gamètes de M. B…. Par une décision du 28 août 2024, l’Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions d’âge fixées par les articles R. 2141-36 et R. 2141-38 du code de la sante publique pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Le recours gracieux formé par M. B… le 18 septembre 2024 contre cette décision a été rejeté par une décision de l’Agence de la biomédecine du 2 octobre 2024. M. B… demande l’annulation de la décision du 28 août 2024.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes du 12ème alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la sante publique : « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » L’article R. 2141-38 de ce code dispose : « L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12 (…) peuvent être réalisés : / (…) 2° Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique que le législateur a subordonné, pour des motifs d’intérêt général, le recours à une technique d’assistance médicale à la procréation à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Cette condition revêt une dimension non seulement biologique, tenant le cas échéant à l’efficacité des techniques mises en œuvre, mais également sociale, justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, parmi lesquelles la place de celui-ci dans les générations familiales, et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge l’accès à une technique d’assistance médicale à la procréation. Le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation, qui entre dans la marge d’appréciation dont dispose chaque Etat, et la fixation de cet âge par l’article R. 2141-38 du code de la santé publique au soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention.
La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
En l’espèce, M. B… n’allègue pas avoir des liens avec la République tchèque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’exportation de gamètes vers ce pays aurait un motif autre que celui d’échapper à la loi française. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à conférer un caractère disproportionné à l’application de la limite d’âge prévue à l’article R. 2141-38 du code de la sante publique, précité. Dès lors, le refus d’autoriser l’exportation de gamètes vers la République tchèque n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
La décision refusant l’autorisation d’exportation de gamètes n’entraîne aucune privation d’autonomie personnelle ni de liberté individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’autonomie personnelle et à la liberté individuelle ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » L’article 36 de ce traité stipule : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (…). Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. » Aux termes de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : / (…) c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit (…) ».
Si le requérant se plaint de ce que la décision du 28 août 2024 méconnaît les principes de libre circulation des biens et services garantis par les articles 28 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces principes trouvent leurs limites dans les stipulations précitées. Dès lors, à supposer même que les gamètes et leur utilisation entrent dans le champ d’application des articles 28 et 56 de ce traité, ces stipulations ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’exportation de tissus et cellules humains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 28 et 56 de ce traité doit être écarté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 3, que le législateur a subordonné, pour des motifs d’intérêt général, le recours à une technique d’assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l’homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l’homme du couple, la condition relative à l’âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité. Pour déterminer l’âge de procréer d’un homme, au sens et pour l’application de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s’agissant de sa dimension strictement biologique, sur l’âge de l’intéressé à la date du recueil des gamètes et, s’agissant de sa dimension sociale, sur l’âge de celui-ci à la date du projet d’assistance médicale à la procréation.
M. B… était âgé de 64 ans à la date de la demande du 26 juillet 2024 mentionnée au point 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières faisaient obstacle à ce qu’il soit regardé comme n’étant plus, du point de vue de la dimension sociale, en âge de procréer. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître le droit à la procréation que l’Agence de la biomédecine a refusé d’accorder l’autorisation d’exporter les gamètes de M. B… vers la République tchèque.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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