Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2402803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 7 juin 2024, sous le n°2402803, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l’encontre d’une décision lui notifiant des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2022 et 2023 ;
2°) d’annuler une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
la décision litigieuse du 6 mai 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne partage pas une vie de couple avec son ami qui l’héberge un maximum de dix jours par mois ;
elle a déclaré à tort ses droits au revenu de solidarité active dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision relative à un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- les aides exceptionnelles de fin d’année relèvent de la compétence exclusive de l’Etat ;
- la requête n’est pas accompagnée ni d’une décision relative à un indu de revenu de solidarité active ni de la preuve qu’un recours administratif préalable obligatoire ait été exercé à l’encontre d’une telle décision.
Une mise en demeure a été adressée le 19 février 2026 à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n°2507737, Mme A… C… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 10 décembre 2025 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 304, 90 euros pour les années 2022 et 2023.
Elle soutient qu’elle n’a jamais partagé une vie de couple avec son logeur.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2022. A la suite d’une décision lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 304, 90 euros pour les années 2022 et 2023, Mme C… a été destinataire d’une contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 10 décembre 2025 en vue du recouvrement de ces indus. Mme C… forme opposition à cette contrainte et demande l’annulation d’une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ainsi que de la décision du 6 mai 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision lui notifiant les deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article 5 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est de la compétence exclusive de l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes concernant les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la demande de régularisation notifiée le 31 mai 2024, Mme C… n’a produit ni la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active dont elle demande l’annulation ni ne justifie avoir préalablement formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif préalable obligatoire au sens de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active sont irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2024 :
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, nonobstant une demande de régularisation en ce sens du 29 mai 2024, n’a pas joint à sa requête la décision litigieuse du 6 mai 2024 dans son intégralité. Dans ces conditions, la requérante, qui confirme la bonne réception de cette demande régularisation dans son mémoire complémentaire, n’a pas régularisé sa requête, qui ne respecte pas les exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 4 du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’opposition à la contrainte :
7. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les sommes que la contrainte vise à recouvrer trouvent leur origine dans l’absence de droits au revenu de solidarité active de Mme C… en novembre et décembre 2022 et 2023. A l’appui de ses écritures, Mme C… fait valoir qu’elle a été indument privée de ses droits au revenu de solidarité active au motif qu’a été prise en compte, à tort, sa vie de couple avec son logeur. Toutefois, en l’absence d’exercice de recours administratif préalable obligatoire, elle n’est pas fondée à contester le bienfondé de la contrainte en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Le département est mis hors de cause des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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