Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2513433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, M. J… I… A… et Mme D… A… I…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants E…, H…, F…, C…, G…, B… et K… I…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires de Nairobi (Kenya) ont refusé la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme M… et aux enfants E…, H…, F…, C…, G…, B…, et K… I… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme D… A… I… ainsi qu’à leurs enfants E…, H…, F…, C…, G…, B… et O… J… I… des visas de long séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un examen de leur situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au profit de M. N… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le 18 septembre 2025, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont délivré les visas sollicités.
M. I… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont délivré, le 18 septembre 2025, les huit visas sollicités à Mme D… A… I… et aux sept enfants mineurs de cette dernière et de M. I… A…, E…, G…, H…, C…, F…, O… et B…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. La délivrance des visas est devenue définitive. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. I… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I… A… et de Mme A… I… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… I… A…, Mme D… A… I…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. L…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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