Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 10 mars, 1er avril, 8 juillet et 18 août 2025, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 22 février 2025 rejetant son recours ;
2°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide du fond de solidarité.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, le contrat d’énergie n’a pas été résilié au moment de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement dans le département des Bouches-du-Rhône en raison d’un indu d’énergie. Elle demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 22 février 2025 rejetant son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 susvisé : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ». Aux termes de l’annexe 7 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Bouches-du-Rhône : « Conditions d’attribution : (…) abonnement non résilié au moment de la demande d’aide. (…) »
3. Pour refuser le bénéfice de l’aide au maintien du fonds de solidarité pour le logement à Mme B…, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur la circonstance que le contrat d’électricité a été résilié au moment de la demande, empêchant ainsi l’intervention du fonds de solidarité au logement. Il résulte de l’instruction, qu’au 8 octobre 2024, l’abonnement d’énergie de Mme B… était résilié, et ce, depuis le 19 octobre 2023. L’intéressée ne pouvait, ainsi, bénéficier du fonds de solidarité pour le logement ainsi que l’a retenu la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, le contrat d’énergie n’a pas été résilié au moment de la demande, doit être écarté. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B… représente une demande en ce sens auprès du département des Bouches-du-Rhône.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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