Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 mars 2026, n° 2602773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert vers l’Espagne, lequel méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 de ce règlement et des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été exécuté et qu’il a procédé à l’abrogation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 septembre 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 décembre 2025. Le 5 décembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par un jugement rendu le 13 janvier 2026, le présent tribunal a également rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 portant premier renouvellement de cette assignation à résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense que M. B… ayant exécuté, el 23 février 2026, l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, il a décidé de procéder à l’abrogation de l’arrêté en litige. Toutefois, cette abrogation, à la supposer établie, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. En outre, l’arrêté portant assignation à résidence, notifié au requérant le 3 février 2026, a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
4. Le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant premier renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de l’assignation à résidence de M. B…, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par M. B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu le 11 décembre 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours en cassation contre ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la présente requête, cependant pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. B… est recevable à exciper de son illégalité.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. En défense, le préfet de Maine-et-Loire se borne à conclure au non-lieu à statuer sur la requête et ne produit aucun élément permettant d’établir que le requérant aurait reçu l’information prévue par les dispositions citées ci-dessus, en temps utile et dans une langue qu’il comprend. Il ressort des termes du jugement rendu le 11 décembre 2025 que ce moyen n’avait pas été soulevé devant le tribunal. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles du 23 octobre 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 février 2026 portant premier renouvellement de l’assignation à résidence de M. B…, pris sur le fondement de l’arrêté illégal portant transfert aux autorités espagnoles, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 février 2026 portant premier renouvellement de l’assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
- Passeport ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Mali ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Attestation ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Carte grise ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Situation financière
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.