Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 21 mars 2025, la SCI Andromede, représentée par Me Fanfant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Baie-Mahault a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite suite à la demande déposée le 18 novembre 2020 sous le numéro PC 971103 20 R1168 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Baie-Mahault de lui délivrer l’attestation de permis tacite sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est titulaire d’un permis de construire tacite ; la demande a été déposée le 18 novembre 2020 sous le numéro PC 971103 20 R1168 ; une décision implicite de délivrance du permis de construire est née le 19 février 2021 ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle refuse de délivrer une attestation de délivrance ;
— l’attestation produite en défense ne correspond pas au permis de construire tacite n° PC 971103 20 R1168 ; en tout état de cause, elle ne lui a jamais été transmise ;
— si la commune prétend que l’attestation sollicitée a été adressée à la SCI le 29 juin 2023, cette dernière ne l’a toujours pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Morton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Andromède une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— l’attestation de permis tacite sollicitée lui a été délivrée le 10 novembre 2022, antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les documents sollicités lui ont été de nouveau adressés le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300478 en date du 27 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Fanfant, représentant la SCI Andromede.
La commune de Baie-Mahault n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2020, la SCI Andromède a déposé une demande de permis de construire sous le numéro PC 971103 20 R1168. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité auprès de la commune de Baie-Mahault le certificat de ce permis de construire tacite. En l’absence de réponse à la suite de la transmission de pièces complémentaires le 15 novembre 2022, elle a renouvelé sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2022. Par la présente requête, la SCI Andromède demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Baie-Mahault a refusé de lui délivrer l’attestation du permis de construire tacite en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation ou ses annexes est fixé à deux mois en application de l’article R. 423-23 du même code et, pour les autres demandes de permis de construire, à trois mois. Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) () permis de construire () tacite. () ». L’article R. 424-10 du code précité dispose quant à lui : « La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Andromède a, le 18 novembre 2020, ainsi que l’indique le récépissé qui lui a alors été remis, déposé une demande de permis de construire en mairie de Baie-Mahault sous le numéro PC 971103 20 R1168. Le délai d’instruction indiqué sur ce récépissé était de trois mois, sauf demande de renseignement complémentaire formulée au cours du premier mois suivant le dépôt du dossier. La commune de Baie-Mahault ne soutient ni même n’allègue avoir procédé à une telle demande. Dans ces conditions, la SCI Andromède devait être regardée, à défaut de s’être vue notifier une décision expresse, comme bénéficiant d’un permis de construire tacite à compter du 18 février 2021. Si la commune soutient avoir transmis un certificat de ce permis de construire tacite à la société le 10 novembre 2022 puis le 5 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que les certificats délivrés à ces occasions concernaient un autre permis de construire tacite, enregistré sous le n° PC 971103 20 R1167. Par suite, la décision par laquelle le maire de Baie-Mahault a refusé implicitement de délivrer à la SCI Andromède un certificat de permis tacite pour le permis de construire n° PC 971103 20 R1168 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Andromède disposait d’un permis de construire tacite, à compter du 18 février 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Baie-Mahault de lui délivrer le certificat correspondant prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Andromède, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baie-Mahault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Andromède et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 février 2023 par laquelle la commune de Baie-Mahault a refusé de délivrer à la SCI Andromède le certificat du permis de construire tacite n° PC 971103 20 R1168 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Baie-Mahault de délivrer à la SCI Andromède le certificat du permis de construire tacite n° PC 971103 20 R1168 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Baie-Mahault versera à la SCI Andromède une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Baie-Mahault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Andromède et à la commune de Baie-Mahault.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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