Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée a été implicitement abrogée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Garrigue, avocat, substituant Me Calvo-Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 20 mars 1994, a fait l’objet le 11 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
3. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressé, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français et sur la menace à l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire français. Cependant, d’une part, si le préfet de police indique que l’intéressé a été signalé le 10 novembre 2024 pour conduite sans permis, la présence en France de M. A ne peut être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant réside sur le territoire depuis 2013, et non depuis 2023 ainsi que mentionné dans la décision querellée, y travaille en qualité d’électricien depuis le 19 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et son frère y est régulièrement présent. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doivent être regardées comme invoquées. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 11 novembre 2024 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de M. A du signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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