Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2521485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Lepage, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 5 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d’Oise lors de sa séance du 17 janvier 2025. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2026 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er avril 2026, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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