Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry 1, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher la mise à exécution des décisions du 27 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention pour l’exécution des décisions du 27 juillet 2025, et que le risque d’éloignement est imminent, un vol ayant été réserve le 22 décembre 2025 pour son pays d’origine, le Mali ;
- postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, il a sollicité une protection internationale auprès des autorités italiennes ; il justifie avoir obtenu la protection subsidiaire en Italie ; la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réservation d’un vol vers son pays d’origine constituent des faits nouveaux ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégal à plusieurs libertés fondamentales :
* il est porté atteinte à son droit d’asile, reconnu par l’octroi de la protection subsidiaire par les autorités italiennes le 10 mars 2021 ; la mise à exécution de la mesure d’éloignement méconnait les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 27 juillet 2025, d’une décision de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé a été placé en rétention à compter du 17 octobre 2025 par une décision du même jour. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher la mise à exécution des décisions du 27 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les décisions du 27 juillet 2025 de la préfète du Rhône n’ont pas été contestées et qu’elles sont ainsi définitives. D’autre part, si M. B… allègue avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, cette allégation est contredite par les documents qu’il a produits, qui indiquent que cette protection a été accordée à un personne nommée « B… A… », qui a déclaré être né en Lybie le 2 mars 1998, alors que le requérant déclare être né le 2 mars 2003 au Mali. Enfin, en tout état de cause, l’invocation, pour la première fois devant le juge des référés, de circonstances préexistantes et déjà connues de l’intéressé à la date des décisions du 27 juillet 2025, n’est pas constitutive d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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