Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2406817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Dieval, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler le retrait de 3 points opéré sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 8 février 2021 à Gennevilliers (92) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 3 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant édité le 29 juillet 2024 que les mentions afférentes à l’infraction commise le 8 février 2021 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n’entraîne plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 29 juillet 2024, que la mention relative à l’infraction mentionnée par l’intéressé a été supprimée, n’y apparait désormais plus et qu’elle n’entraine, dès lors, plus de retrait de point.
3. Dans ces conditions, la décision de retrait de points attaquée consécutive à l’infraction du 8 février 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d’instance.
4. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des points perdus, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406817
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