Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2603072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 août 2025, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, par courrier du 3 septembre 2025, réceptionné par le ministre de l’intérieur le 11 septembre 2025. En l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 13 novembre 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s’achever le 14 janvier 2026. Il s’ensuit que la requête enregistrée le 13 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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