Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2433704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 décembre 2024 et 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de versement du RSA à son profit d’avril 2020 à avril 2021 et de l’interruption du versement de cette aide à compter du mois d’avril 2022, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris en ne lui versant le RSA que le 5 mai 2021 pour la période d’avril 2020 à avril 2021 ;
en lien direct avec cette faute, il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la situation de précarité qui a été la sienne pendant une année ;
en réparation de ces préjudices, il est fondé à solliciter la condamnation de la Ville de Paris d’une indemnité d’un montant de 20 000 euros ;
la CAF de Paris a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris en interrompant le versement du RSA et en lui notifiant deux indus de RSA les 17 mai et 8 décembre 2022 entachés d’une illégalité fautive ;
il est en droit de réclamer le versement d’une indemnité d’un montant de 40 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence en raison de l’interruption de versement du RSA à compter du mois d’avril 2022 ;
enfin il est fondé à réclamer une indemnité d’un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice ayant consisté en la perte d’une chance de développer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre une faute supposée et les préjudices allégués, et que l’existence de ces derniers n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guillon pour le requérant.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été différée au 3 juillet 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2022, le directeur de la CAF de Paris a notifié à M. A… un indu de RSA de 1 881 euros sur la période de juillet 2021 à mars 2022. Le 6 juillet 2022, une remise gracieuse de ce trop-perçu de RSA a été accordée par la Commission de recours amiable de la CAF pour un montant de 1 581,50 euros, correspondant au solde après retenues sur prestations. Le directeur de la CAF de Paris a notifié, le 8 décembre 2022 à M. A… un nouvel indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 491,66 euros au titre de la période de juillet 2021 à novembre 2022. Par un jugement n° 2314883 du 31 octobre 2024, le tribunal a confirmé la légalité de cet indu. Le 8 décembre 2023, M. A… a demandé à la Ville de Paris le versement d’une indemnité d’un montant de 210 867 euros en réparation d’un préjudice matériel subi, et d’un montant de 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral subi. Cette demande a été rejetée par décision du 23 février 2024. M. A… a saisi le 18 septembre 2024, la Ville de Paris d’une nouvelle demande préalable indemnitaire de versement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. La maire de Paris a rejeté cette demande par décision du 23 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des relevés de versement de prestations produits par le requérant, que le versement du RSA au titre de la période comprise entre avril 2020 et avril 2021 a été réalisé en mai 2021. Il n’est, en outre pas contesté que ce retard de paiement n’est pas imputable au requérant. Il est enfin constant que ce retard de paiement a entrainé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 1 500 euros.
3. En deuxième lieu, d’une part, toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision administrative aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle a été adoptée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ont le caractère de revenus professionnels (…) : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 262-20 du code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-19, alors applicable : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) / 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (…) ». Aux termes de l’article 62 du même code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / (…) Aux associés en nom des sociétés de personnes (…) et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un allocataire est associé unique et gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui a opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, les sommes qui lui sont versées par cette société doivent être regardés comme constituant non des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, dont les modalités de prise en compte pour le calcul de son droit à prestations de RSA sont prévues à l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, mais comme les revenus d’une activité salariée ou non salariée au sens de l’article R. 262-12 du code évalués dans les conditions prévues à l’article R. 262-20, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces sommes lui ont été versées à titre de rémunération d’une activité de gérant ou à titre de dividendes distribués en sa qualité d’associé et donc selon qu’elles relèvent, pour l’application de la loi fiscale, de la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers.
7. Il résulte de l’instruction que la seule circonstance que la commission de recours amiable ait accordé, le 6 juillet 2022, une remise gracieuse partielle de la dette de RSA de M. A… notifiée par décision du 17 mai 2022, n’est pas de nature à établir l’existence d’une illégalité fautive entachant cette décision. En outre, il résulte de l’instruction que par jugement définitif n°2314883 /6-1 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a confirmé la légalité de l’indu de RSA notifié par le directeur de la CAF le 8 décembre 2022 à M. A…, concernant la période de juillet 2021 à novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal a en effet considéré que M. A…, gérant et associé unique de l’EURL AJBL Service Accompagnement ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, avait indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources rectificatives établies au titre des mois d’avril 2021 à septembre 2022, avoir perçu des revenus de la part de sa société, dont il n’avait initialement pas fait part. Il a également estimé que de tels revenus constituaient des revenus d’une activité salariée ou non salariée au sens de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartenait à la ville de Paris d’évaluer dans les conditions prévues à l’article R. 262-20 du même code, et non des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux devant être évalués, dans les conditions prévues aux articles R. 262-19 et suivants du code, sur la base du chiffre d’affaire de la société. Il a enfin considéré que le requérant n’était pas fondé à soutenir que la ville de Paris avait commis une erreur de droit en recalculant ses droits à RSA et en lui notifiant un indu correspondant à un trop-perçu entre les mois de juillet 2021 et de novembre 2022. Par suite, M. A… n’établit pas que cette décision était entachée d’illégalité, la circonstance que l’indu de RSA ainsi constaté ait fait l’objet d’une remise gracieuse totale intervenue le 20 décembre 2023, sans toutefois que les services de la CAF n’en aient informé le tribunal, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une illégalité fautive qui résulterait de la notification de l’indu de RSA du 8 décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à réclamer le versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation du seul préjudice subi du fait du retard de paiement du RSA au titre de la période comprise entre avril 2020 et avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. A….
Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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