Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter du 20 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que ce refus, dû à un délai de traitement anormalement long de sa demande, le place dans une situation précaire faisant obstacle à la poursuite de ses études dans le cadre de sa formation d’ingénieur et risque de lui faire perdre les ressources qu’il perçoit au titre de son alternance ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision méconnait les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502391 enregistrée le 4 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et a décidé de différer la clôture de l’instruction au 21 juillet 2025 à 17 heures, ce dont les parties ont eu connaissance par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2000, entré régulièrement en France le 1er octobre 2022 muni d’un visa de long séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2024. Le 15 juin 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié sans interruption, depuis le 15 juin 2024, de documents provisoires l’autorisant à séjourner dont le dernier, intitulé « attestation de prolongation d’instruction », expire le 7 octobre 2025, et qui ont à chaque fois ouvert à l’intéressé les mêmes droits que ceux dont il bénéficiait lorsqu’il était détenteur de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et, notamment, celui de pouvoir continuer ses études y compris par la voie de l’apprentissage.
7. Dès lors, pour regrettable que soit le délai mis par la préfecture de Saône-et-Loire à instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, laquelle est toujours en cours d’instruction -ainsi que l’invoque le préfet en défense-, et même si, juridiquement, en l’état des textes tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat, le préfet est réputé avoir pris une décision implicite de rejet née du silence qu’il a gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour -en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile-, le requérant ne justifie pas, en l’espèce, remplir la condition d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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