Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2301597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301597 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 24 janvier 2024 et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brunière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort l’a radié des effectifs à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée alors que l’autorité territoriale n’est pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu obtenir communication de son dossier individuel, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision du préfet du Territoire de Belfort portant retrait d’agrément en date du 19 avril 2023, cette décision étant elle-même entachée d’un vice de procédure, d’un défaut de motivation, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023, 21 mars 2024 et 9 septembre 2024, le maire de la commune de Belfort, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brunière, pour M. B, et de Me Thiault, pour la commune de Belfort.
Une note en délibéré présentée par la commune de Belfort a été enregistrée le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef responsable du centre opérationnel de commandement et de supervision de la police municipale de la commune de Belfort depuis le 1er août 2020, s’est vu retirer, par décision du 19 avril 2023 du préfet du Territoire de Belfort, son agrément d’agent de police municipale. Par décision du 23 juin 2023, le maire de Belfort a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. / En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la date de la décision. / Le préfet qui retire ou suspend l’agrément d’un agent de police municipale en informe le préfet qui l’avait initialement délivré. ». Aux termes de l’article L. 826-16 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer, un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé. ».
3. D’autre part, aux termes de son article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de son article L. 121-2 : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». De plus, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que celles-ci accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emploi de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, aux termes des dispositions citées au point 3, la décision par laquelle le maire radie l’agent de police municipal des cadres doit être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
5. Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été, préalablement à la décision attaquée, mis à même de consulter son dossier. Si en défense la commune fait valoir qu’il a consulté son dossier le 17 janvier 2023 et le 20 février 2023, il est constant que ces consultations sont intervenues dans le cadre d’une procédure préalable à une autre décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort l’a radié des effectifs à compter du 1er juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. D’une part, M. B soutient que la décision par laquelle il a été radié des effectifs est illégale par exception d’illégalité de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a retiré son agrément de police municipale et qui en constitue la base légale. Il ressort des pièces du dossier qu’il a soulevé ce moyen dans sa requête enregistrée le 25 août 2023, date à laquelle la décision de retrait d’agrément avait fait l’objet d’un recours devant le tribunal et n’était donc pas définitive.
8. D’autre part, si la décision de retrait d’agrément du 19 avril 2023 comporte les considérations de droit qui la fondent, elle se borne à viser les arrêtés du maire de la commune de Belfort du 7 mars 2023 portant exclusion temporaire de fonctions d’un jour de M. B et le suspendant de ses fonctions à compter du 13 mars 2023, sans préciser les motifs de ces deux décisions, et à considérer que M. B n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le retrait de son agrément, pour en conclure qu’il ne présente plus les garanties d’honorabilité et de moralité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. Elle ne comporte ainsi aucune indication suffisante sur les considérations de fait qui la fondent. Par suite, dès lors que la décision de retrait d’agrément de police municipale est insuffisamment motivée, M. B est fondé à soutenir que la décision le radiant des effectifs est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort a radié M. B des effectifs doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Belfort de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Belfort présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort a radié M. B des effectifs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Belfort de de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Belfort au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Réparation ·
- Bénéfice ·
- Action sociale
- Crédit d'impôt ·
- Fonctionnalité ·
- Innovation ·
- Technique ·
- Fonds de roulement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Ergonomie ·
- Produit
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'exportation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agglomération ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Eaux ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Dilatoire ·
- Notification
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Rénovation urbaine ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.