Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 4 nov. 2024, n° 2300116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, Mme H B épouse D et M. I D demandent au tribunal d’annuler les décisions des 21 juillet 2022 et 20 octobre 2022 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.
Ils soutiennent que :
— le logement qu’ils occupent, qui ne comporte que deux chambres et se situe au 2ème étage sans ascenseur, eu égard à son aménagement est inadapté à leur situation familiale actuelle et à venir ;
— qu’ils n’ont pas refusé une offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet expose que :
— la situation de suroccupation du logement des requérants n’est pas démontrée ;
— ils ont refusé le 21 septembre 2021 la proposition d’un logement de type T4 qui leur a été faite par le bailleur social ;
— la régularisation de la situation de Mme D, de nationalité yougoslave, quant à son droit au séjour postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé une demande auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue d’obtenir une offre de logement conformément aux dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 juillet 2022 la commission de médiation a rejeté cette demande. M. D a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l’administration le 20 octobre 2022. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ». Aux termes du 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l’allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / () 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes majeures du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.
4. Pour rejeter, par la décision attaquée du 21 juillet 2022, le recours déposé par M. D en vue d’une offre de logement social dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Haute-Savoie a notamment relevé l’absence de suroccupation de son logement au regard des seuils fixés au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Saisie par le demandeur d’un recours gracieux, la commission de médiation a confirmé sa décision initiale en relevant que la situation de l’intéressé ne permettait pas de caractériser l’urgence au regard de ses conditions d’hébergement.
5. Au soutien de leur requête, M et Mme D soutiennent que le logement qu’ils occupent avec leurs quatre enfants mineurs âgés de neuf ans à quatre mois n’est pas adapté à la composition de la famille et que Mme B épouse D est enceinte. Toutefois, le critère de la suroccupation du logement, tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ne s’apprécie qu’au regard de la surface habitable de ce logement, nonobstant les considérations tirées du nombre insuffisant de pièces et de leur mauvais agencement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants occupent avec leurs enfants un logement d’une superficie de 71 m², supérieure à la superficie minimale fixée à 61 m2 pour sept personnes par l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. En outre, à la date de la décision attaquée, Mme B épouse D n’avait pas accouché. Dans ces conditions, et alors que le moyen tiré du caractère inadapté du logement occupé est inopérant, la commission de médiation a pu considérer que la demande de logement ne revêtait pas un caractère prioritaire et urgent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, Mme F épouse D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Conesa-TerradeLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300116
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